27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier

RAPPORT AU ROI

Sire,

La Commission a adressé, le 27 juin 2008, une lettre de mise en demeure au Royaume de Belgique [SG(2008)D/204219] par laquelle elle attirait l'attention des autorités belges sur la possible incompatibilité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et l'Accord sur l'EEE (Espace économique européen) de plusieurs dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), tel qu'explicitées par l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 92 (AR/CIR 92).

Exonération du précompte mobilier limitée aux sociétés d'investissement belges

Une société d'investissement belge, si elle remplit certaines conditions légales, bénéficie d'office d'une exonération de précompte mobilier sur les intérêts de source belge qui lui sont versés ou attribués. En revanche une société d'investissement remplissant ces mêmes conditions légales mais établie à l'étranger ne peut pas bénéficier d'une telle exonération, de sorte que ces intérêts subissent en principe le précompte mobilier prévu par la législation fiscale belge.

En outre les sociétés d'investissement établies dans un autre Etat ne peuvent généralement pas imputer l'impôt belge perçu à la source. Les sociétés d'investissement étrangères subissent en conséquence une imposition plus lourde qu'une société d'investissement belge.

La différence de traitement a pour effet de favoriser les investissements réalisés par les sociétés d'investissement de droit belge. De plus, cette discrimination constitue une entrave au libre financement des emprunteurs, puisqu'un financement par l'intermédiaire d'une société d'investissement étrangère est fiscalement plus coûteux qu'un financement par l'intermédiaire d'une société d'investissement belge.

Cette différence de traitement est donc susceptible de restreindre la libre circulation des capitaux, garantie par l'article 56 CE, devenu article 63 du Traité FUE, et l'article 40 EEE.

Exonération du précompte mobilier limitée aux obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge

Seuls les intérêts provenant d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues d'origine belge sont exonérés. Cette règle est susceptible de dissuader les sociétés d'investissement d'investir dans des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émanant d'autres Etats membres de l'EEE. De plus, pour les mêmes raisons, cette règle est susceptible de constituer une entrave au libre financement des emprunteurs. Elle est donc également susceptible de restreindre la libre circulation des capitaux, garantie par l'article 56 CE, devenu article 63 du Traité FUE et l'article 40 EEE.

Exonération du précompte mobilier limitée aux titres au porteur faisant l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'une banque belge ou d'une inscription en compte-titres en Belgique

La limitation de l'exonération de précompte mobilier aux titres au porteur faisant l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'une banque belge ou d'une inscription en compte-titres en Belgique est susceptible de restreindre la libre prestation des services des banques établies dans les autres Etats membres de l'EEE, garantie par l'article 49 CE, devenu article 56 du Traité FUE et l'article 36 EEE. Elle est également susceptible de restreindre la libre circulation des capitaux, garantie par l'article 56 CE, devenu article 63 du Traité FUE, et l'article 40 EEE, parce que les sociétés d'investissement seront susceptibles d'être dissuadées de déposer ou d'inscrire leur titres auprès d'institutions financières établies dans d'autres Etats membres de l'EEE.

Dans la poursuite de la procédure, la Commission a...

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