27 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les prix maximums pour le transport par taxis et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 fixant les prix maxima pour le transport par taxis

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'article 4, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 fixant les prix maxima pour le transport par taxis;

Vu le rapport du 2 mai 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 19 août 2022;

Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 29 juillet 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2022;

Vu l'avis n° 72.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 21 octobre 1991 rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juillet 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au travail de nuit dans les entreprises de taxis;

Considérant l'avis du pôle " Mobilité ", donné le 29 août 2022;

Considérant qu'il convient d'adapter les prix maximums des services de transport par taxi afin de permettre une rémunération correcte de l'exploitant de taxis et partant du chauffeur salarié dans une mesure raisonnable pour le client, et d'éviter des pratiques peu transparentes et déloyales;

Considérant que ces prix doivent prendre en compte les différents paramètres propres au secteur et leur évolution;

Considérant que la dernière adaptation des prix effectuée se base sur des coûts de revient de l'année 2008; que le taux d'évolution de ces coûts s'élève à 31,25 pour cent, qu'il convient d'intégrer progressivement ce taux dans les prix maximums des services de transport de taxis;

Considérant qu'une augmentation trop brutale des tarifs risquerait de faire fuir la clientèle et serait donc préjudiciable au secteur;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. « les courses de nuit » : les courses pour lesquelles la prise en charge du client se fait entre vingt-deux heures et six heures;

  2. « le périmètre » : zone délimitée à l'intérieur de laquelle le retour du taxi à son lieu de stationnement n'est...

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