27 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, l' article 5 et les articles 6, 7, 8 et 9 ; modifiés par la loi du 17 septembre 2005 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2015 et le 1er février 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2016;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 concernant les conditions, la conclusion, l'exécution et la clôture d'accords d'utilisateurs et la rédaction de plans politiques pour les zones marines protégées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;

Considérant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciale et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;

Considérant l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges ;

Considérant l'arrêté royal du 16 octobre 2012 modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 2005 créant des zones de protection spéciales et des zones de conservation spéciales dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;

Considérant l'arrêté royal du 13 novembre 2012 relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges ;

Considérant l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins ;

Considérant la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat à la mer du Nord et de la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. DG Environnement : la Direction générale Environnement du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;

  2. UGMM : l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut, comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ;

  3. habitats à protéger au niveau européen : les types d'habitats mentionnés à l'annexe I de la directive Habitats qui sont présents dans les espaces marins ;

  4. espèces à protéger au niveau européen : les espèces mentionnées aux annexes II et IV de la directive Habitats et à l'annexe I de la directive Oiseaux qui sont présents dans les espaces marins, ainsi que les oiseaux migrateurs qui sont régulièrement présents dans les espaces marins et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive Oiseaux ;

  5. objectifs de conservation : les objectifs d'amélioration ou de maintien pour l'espèce protégée ou pour la zone marine protégée, le cas échéant se rapportant aux habitats à protéger au niveau européen ou aux populations d'espèces à protéger au niveau européen et à leurs habitats, en faveur desquels la zone Natura 2000 a été désignée ou qui sont présents dans la zone Natura 2000 ;

  6. directive Habitats : la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

  7. zone directive Habitats : une zone désignée en exécution de l'article 3 de la directive Habitats ;

  8. preneur d'initiative : celui qui a l'intention d'exécuter un projet ou qui a l'intention d'établir un plan ;

  9. mesure de conservation : une mesure nécessaire pour le maintien ou la restauration d'habitats et de populations d'espèces de la faune et de flore sauvages dans un état de conservation favorable ;

    L'état de conservation d'un habitat est considéré comme "favorable" lorsque :

    1. son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ;

    2. la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ;

    3. l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.

      L'état de conservation d'une espèce est considéré comme "favorable" lorsque :

    4. les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable de l'habitat auquel elle appartient ;

    5. l'aire de répartition naturelle de l'espèce n'est ni en train de diminuer ni susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ;

    6. il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite.

  10. zone Natura 2000 : une zone directive Habitats ou une zone directive Oiseaux ;

  11. plan : un plan qui définit la politique ou qui entraîne des activités publiques, privées ou mixtes à grande échelle ou qui constitue le cadre d'un projet et qui est établi à l'initiative ou sous le contrôle de l'Etat fédéral, de la Région flamande, des provinces, des intercommunales, des partenariats intercommunaux ou des communes, ou pour lesquels un co-financement est prévu de la part de l'Union européenne, de l'Etat fédéral, de la Région flamande ou de la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale ;

  12. priorités : un ordre de priorité d'objectifs de conservation à l'intérieur d'une zone Natura 2000, compte tenu des espèces et habitats à protéger au niveau européen en faveur desquels la zone a été désignée, compte tenu des objectifs de conservation y afférents et compte tenu de la menace de déclin et de destruction relative aux espèces et habitats à protéger dans cette zone ;

  13. projet : une activité qui consiste en :

    1. l'exécution d'ouvrages de construction ou la construction d'autres installations ou ouvrages, y compris les interventions en vue de l'exploitation de richesses naturelles ; ou

    2. l'exploitation d'une installation ; ou

    3. l'accomplissement d'une activité susceptible d'avoir un impact sur le milieu naturel ;

  14. directive Oiseaux : la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

  15. zone directive Oiseaux : une zone désignée en exécution de l'article 4 de la directive Oiseaux ;

  16. loi : la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique ;

  17. autorisation Natura 2000 : une autorisation requise en vertu du présent arrêté pour accomplir une projet à l'intérieur des zones marines.

  18. le ministre : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 3. Tout un chacun est tenu de veiller dans une mesure suffisante au respect d'une zone Natura 2000. Ce respect implique dans tous les cas que quiconque sait ou peut raisonnablement supposer que ses actes ou sa négligence peuvent entraîner des conséquences néfastes pour une zone Natura 2000, renonce à de tels actes ou, si ce renoncement n'est raisonnablement pas...

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