27 NOVEMBRE 2022. - Loi modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social et la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.

L'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2014, est complété par le 4°, rédigé comme suit :

4° « accueillant d'enfants »:

a) la personne visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b) la personne qui assure l'accueil d'enfants dans une habitation destinée à un accueil à caractère familial et qui, dans le cadre d'un projet pilote prévu en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire, est engagée par un service d'accueil d'enfants agréé par l'organisme compétent.

.

Art. 3.

L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2014, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, le nombre d'années civiles d'occupation comme accueillant d'enfants à prendre en compte est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 45 et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.

.

Art. 4.

L'article 6 du même arrêté, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

En exécution de l'alinéa 1er, le nombre d'années civiles d'occupation comme accueillant d'enfants à prendre en compte en application de l'article 5, § § 1er et 2, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée et le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile qui précède le décès, sans que la fraction ainsi obtenue puisse être inférieure à l'unité.

.

Art. 5.

L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 2014 et 9 décembre 2014, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

Pour l'application de l'alinéa 2, le nombre...

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