27 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant les chercheurs, les stagiaires et les volontaires

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. COMMENTAIRE GENERAL

    A. Introduction

    La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été modifiée par la loi du 21 août 2022, qui vise à transposer la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) (ci-après : directive 2016/801/UE).

    La directive 2016/801/UE fait partie des mesures prises par l'Union européenne pour faciliter l'immigration de ressortissants de pays tiers sur son territoire à des fins économiques et pour favoriser la migration des connaissances au sein de l'Union européenne.

    La directive 2016/801/UE concerne différentes catégories d'étrangers. Cet arrêté royal prévoit les mesures d'application pour les chercheurs, les stagiaires et les volontaires.

    La loi du 21 août 2022 transpose la directive 2016/801/UE dans l'ordre juridique belge, en ce qui concerne le volet « séjour ».

    Vu la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées en ce qui concerne les travailleurs étrangers, la présente loi s'inscrit dans le cadre fixé par :

    - l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, entré en vigueur le 24 décembre 2018 et

    - l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord du 2 février 2018 précité.

    Cet accord du 6 décembre 2018 prévoit des règles particulières applicables à certaines catégories de travailleurs, conformément aux directives européennes qui leur sont applicables. Certaines de ces règles complètent celles figurant dans l'accord-cadre du 2 février 2018 et d'autres s'en écartent afin de tenir compte du régime propre à chaque directive.

    En ce qui concerne les chercheurs, les stagiaires et les volontaires, l'accord de coopération du 6 décembre 2018 contient donc des règles particulières qui leur sont applicables, conformément à la directive 2016/801/UE.

    Les chercheurs, les stagiaires et les volontaires venant pour un séjour de plus de 90 jours seront soumis à une procédure de demande unique.

    Par conséquent, ils seront soumis à la procédure unique « séjour-travail » fixée par l'accord de coopération du 2 février 2018. Cet accord consacre la procédure de demande unique prévue par la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

    Les chercheurs qui viennent en Belgique dans le cadre d'une mobilité de courte durée sont soumis à une procédure de notification.

    B. Modifications

    Le présent arrêt vise à mettre en oeuvre la loi du 21 août 2022 en précisant les règles de procédure applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique en qualité de chercheur, de stagiaire ou de volontaire, ou qui y ont été autorisés.

    Certaines d'entre elles trouvent leur source dans des habilitations particulières conférées par le législateur, d'autres résultent du pouvoir général d'exécution consacré par la Constitution.

    Des règles de procédure différentes sont prévues selon la durée du séjour et le genre de séjour.

    L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont octroyées par différentes autorités suivant différentes procédures.

    L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont délivrées selon une procédure unique.

    Le présent arrêt prévoit donc des règles comparables à celles prévues pour la délivrance du permis unique, tout en tenant compte des spécificités propres au statut de chercheur, de stagiaire et de volontaire.

    En ce qui concerne les chercheurs, seuls ceux qui ont conclu une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé en Belgique sont visés. Ce n'est que dans le cadre d'une mobilité de courte durée que la convention d'accueil n'est pas toujours nécessaire.

    La durée du séjour en qualité de chercheur dépend de l'autorisation de travail accordée par la région compétente. A cet effet, la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé en Belgique est prise en compte.

    La durée de la mobilité de longue durée dépend du projet pour lequel le chercheur vient en Belgique pour travailler dans un organisme de recherche agréé en Belgique. Pour cela aussi, la convention d'accueil est prise en compte.

    Le projet spécifie les procédures prévues par la loi du 21 août 2022 et précise les documents et annexes qui doivent être délivrés à l'intéressé tout au long de la procédure.

    L'arrêt prévoit également des modalités de preuve particulières et précise donc la manière dont l'intéressé doit apporter la preuve de certaines conditions de séjour. Ces règles visent à simplifier la procédure et à éviter d'imposer une charge administrative trop importante à l'intéressé.

    Par exemple, la convention d'accueil, le contrat de stage ou le contrat de volontariat requis, produit par l'intéressé constituera la preuve de l'objet du séjour et de ses moyens de subsistance. En contrepartie, l'autorité compétente pourra toujours s'assurer que l'intéressé remplit effectivement ces conditions de séjour en exigeant des documents ou renseignements supplémentaires.

  2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

    Article 1er. La plupart des dispositions contenues dans le présent projet participent à la transposition de la directive 2016/801/UE.

    Art. 2. Cet article est complété par les concepts clés spécifiques au statut de chercheur, de stagiaire et de volontaire tels que définis par la directive 2016/801/UE.

    Le permis pour chercheur comporte la mention « chercheur » ou « « programme de mobilité » en ce qui concerne les chercheurs se rendant dans l'Union dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus, sous « remarques ».

    Le permis de mobilité de longue durée pour chercheurs comporte la mention « mobilités des chercheurs » sous « remarques ».

    Le permis pour stagiaire comporte la mention « stagiaire » sous « remarques ».

    Le permis pour volontaire comporte la mention « volontaire » sous « remarques ».

    Dans le texte en Néerlandais, la formulation « gewestelijke overheid » dans la disposition de 4° est remplacée par « regionale overheid ». Cette formulation est plus correcte dans la mesure où la Communauté germanophone est également une autorité compétente pour accorder l'autorisation de travail dans le cadre du permis unique ». »

    Art. 3. L'article 36 de la directive 2016/801/UE prévoit la possibilité pour l'Etat membre d'exiger de la part des intéressés qu'ils s'acquittent des droits aux fins du traitement de leurs demandes.

    Cette possibilité est prévue à l'article 1er/1 de la loi du 15 décembre 1980.

    Pour toutes les catégories de travailleurs, il a été estimé approprié de fixer à leur égard le même montant. Il s'agit du même montant que celui imposé à d'autres étrangers qui viennent en Belgique pour des raisons de migration économique étant donné la charge de travail similaire et donc le coût similaire du traitement de la demande par l'administration.

    La dispense actuelle pour les chercheurs boursiers est maintenue comme elle l'est pour les étudiants. En outre, l'exemption est aussi applicable aux chercheurs boursiers qui viennent en Belgique dans le cadre d'une mobilité de longue durée.

    Art. 4. L'accord de coopération du 2 février 2018 et la loi du 21 août 2022 modifiant la loi du 15 décembre 1980 prévoient que la procédure de demande unique est introduite par les ressortissants de pays tiers par le biais de leur employeur auprès de l'autorité régionale compétente.

    Cette procédure est particulière puisqu'elle requiert le concours de l'Office des étrangers et des autorités régionales.

    Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique comme chercheurs, chercheurs dans le cadre d'une mobilité de longue durée, stagiaires ou volontaires, pendant une durée de plus de nonante jours devront introduire leur demande d'autorisation de travail et de séjour selon la procédure unique. L'article 1er/2/1 est complété afin d'en tenir compte.

    L'article 19 de l'accord de coopération du 2 février 2018 prévoit qu'il revient à l'autorité régionale de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de séjour à des fins de travail. L'autorité régionale vérifie si le demandeur a fourni l'ensemble des documents requis, prévus à la fois par la législation régionale et la loi du 15 décembre 1980.

    Dans la mesure où l'autorité régionale s'est déjà prononcée sur le caractère recevable de la demande, l'article 1er/2/1 prévoit des dispositions particulières concernant les décisions prises par l'Office des étrangers lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'a pas effectué le paiement de la redevance ou l'a effectué de manière partielle.

    La preuve du paiement de la redevance doit être transmise à l'autorité régionale compétente. Si cela n'est pas le cas, cette dernière est tenue d'informer le ressortissant de pays tiers qu'il doit apporter cette preuve dans un délai de 15 jours. Si le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas, l'autorité...

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