27 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 5ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal détermine les modalités pour le transfert d'une partie des recettes de l'impôt sur les revenus issus de l'économie collaborative à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

L'article 5ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après : AR n° 38) stipule que les personnes qui exercent, en Belgique, une activité produisant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ne sont pas assujetties au statut social des travailleurs indépendants pour l'activité liée à ces revenus, pour autant que ces revenus ne dépassent pas le montant limite pour la requalification en revenus professionnels (montant mentionné à l'article 37bis, § 2, CIR 92).

Conformément à l'article 5ter, alinéa 2, AR n° 38, une quote-part équivalente à 25 p.c. de l'impôt visé à l'article 171, 3° bis, a), CIR 92 est affectée à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

L'article 5ter, alinéa 3, AR n° 38 donne délégation au Roi pour déterminer les modalités de transfert de cette quote-part à la gestion financière globale.

Dans ce cadre, l'article 1er du présent arrêté dispose que le SPF Finances détermine, pour chaque exercice d'imposition, le montant de la quote-part équivalente à un quart de l'impôt établi sur les revenus issus de l'économie collaborative au taux de 20 p.c. (article 171, 3° bis, a), CIR 92) au terme du délai d'imposition ordinaire, c.-à.-d. le délai d'imposition qui se termine le 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Au plus tard le 25 octobre de cette même année, ce montant est versé à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Le montant de la quote-part équivalente à un quart de l'impôt établi sur les revenus issus de l'économie collaborative au taux de 20 p.c. est de nouveau déterminé par le SPF Finances au terme du délai d'imposition de trois ans, c.-à-d. le délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû (article 2 du présent arrêté). Ce montant peut être plus élevé que le montant...

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