27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 31 du décret du 24 avril 2014;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 1°, l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 8, 5°, l'article 8, 7°, inséré par le décret du 24 avril 2014, l'article 13, modifié par le décret du 24 avril 2014, et les articles 17 et 18, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, notamment l'article 10, alinéa premier, les articles 13, 16, 19, alinéa deux, et les articles 46 et 47 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif au mode de subventionnement par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2015 ;

Vu l'avis 57.925/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. demandeur : selon le cas, la personne handicapée ou le représentant légal et, lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée et l'administrateur ensemble ou l'administrateur ;

  2. l'agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

  3. accompagnement de jour : l'accompagnement offert pendant la journée. L'accompagnement fourni ne peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifié ou attribué. Le soutien a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend un accompagnement et une permanence.

  4. décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

  5. service Plan de soutien : un service Plan de soutien tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

  6. soutien global individuel : le soutien qui est plutôt large et peut comprendre plusieurs domaines de la vie. La nature du soutien peut différer et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation, assistance lors des activités ;

  7. fonctions de soutien individuel : accompagnement psychosocial, aide pratique et soutien global individuel ;

  8. majeur : toute personne physique âgée de dix-huit ans ou plus ;

  9. équipe multidisciplinaire : une instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

  10. rapport multidisciplinaire : un rapport d'une équipe multidisciplinaire tel que visé à l'article 11 ;

  11. soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien dépassant la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées et pour lesquels au moins un budget pour un montant de la première catégorie budgétaire visée au tableau 1er, jointe en annexe au présent arrêté, peut être attribué ;

  12. situation d'urgence : une situation imprévue et urgente, vécue et objectivement constatée comme telle, engendrée par la disparition du contexte social de la personne handicapée, dans laquelle de l'aide immédiate doit être donnée à la personne majeure handicapée, produisant ainsi une menace très grave pour l'intégrité physique ou mentale de la personne handicapée ;

  13. accompagnement : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme d'aide et de services ;

  14. fonctions d'accompagnement : l'accompagnement de jour, l'accompagnement au logement, l'accompagnement psychosocial, l'aide pratique, l'accompagnement global individuel et la permanence pouvant en tout temps être appelé ;

  15. plan de soutien du financement qui suit la personne : le plan de soutien comprenant une description de l'ensemble de l'accompagnement auquel la personne handicapée peut faire appel, y compris les structures d'aide sociale et de santé, le réseau social, le soutien matériel ainsi que le soutien fourni par les structures qui sont agréées et subventionnées ou autorisées par l'agence visée à l'article 7 ;

  16. permanence appelable : la disponibilité des accompagnants pour offrir un soutien individualisé non planifiable dans un délai spécifique, en réponse à un appel ;

  17. personne : la personne introduisant une demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ou une demande de révision, ou la personne pour laquelle est introduite une demande de budget pour les soins et le soutien non directement accessibles ou une demande de révision ;

  18. aide pratique : assistance lors des activités générales de la vie quotidienne dans une relation individualisée. L'aide pratique individuelle est principalement instrumentale ;

  19. commission d'évaluation provinciale : la commission d'évaluation provinciale visée à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

  20. accompagnement psychosocial : accompagnement d'un pour un visant à soutenir la personne handicapée et le contexte dans l'organisation de sa vie quotidienne ;

  21. commission régionale des priorités : la commission régionale des priorités visée à l'article 8/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées ;

  22. demande : les fonctions de soutien faisant l'objet d'une demande de financement de l'agence visée à l'article 7, alinéa premier, 8°, qui sont reprises au plan de soutien du financement qui suit la personne, qui est approuvé par l'agence ;

  23. accompagnement au logement : l'aide encourageant l'autonomie au logement de la personne handicapée pendant la semaine. Les heures de soutien prestées ne peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ;

  24. instrument de mesure des soins requis : l'instrument de mesure des soins requis qui est développé par l'agence et validé scientifiquement, comprenant d'une série d'échelles et de règles d'instruction permettant d'exprimer de manière univoque et objectivée la lourdeur des soins requis de chaque personne majeure handicapée, dans les paramètres d'accompagnement, exprimant le besoin de soutien pendant la journée, la permanence, le besoin d'une présence de personnes et d'une surveillance par des personnes pendant la journée, et la permanence de nuit, exprimant le besoin de surveillance et d'accompagnement pendant la nuit ;

  25. lourdeur des soins requis : la mesure dans laquelle une personne a besoin de soutien afin de pouvoir fonctionner le plus adéquatement possible dans la vie quotidienne. Il s'agit du soutien dont une personne a besoin pour pouvoir vivre selon les normes et usages en vigueur dans le contexte social et sociétal dans lequel la personne vit.

    Art. 2. L'agence peut attribuer un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes majeures handicapées répondant aux conditions visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004.

    CHAPITRE 2. - La demande

    Section 1re. - Principes généraux de la demande

    Art. 3. Les personnes handicapées ou leur représentant légal peuvent introduire auprès de l'agence une demande d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ainsi qu'une demande de révision.

    Lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la demande d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, ainsi que la demande de révision peuvent être introduites par l'administrateur lorsque...

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