27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 10 novembre 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la méthode de qualification des établissements d'importance systémique domestique et de détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, articles 12bis, § 2, et 36/34, § 2;

Vu l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 14, §§ 1er, 2 et 3;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement du 10 novembre 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la méthode de qualification des établissements d'importance systémique domestique et de détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant approbation du règlement du 10 novembre 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la méthode de qualification des établissements d'importance systémique domestique et de détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1

La Banque nationale de Belgique (ci-après la "Banque"),

Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, articles 12bis, § 2, et 36/34, § 2;

Vu l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après la "loi du 25 avril 2014"), article 14, §§ 1er, 2 et 3;

Vu la consultation des entreprises,

Arrête :

Champ d'application

Article 1er. Le présent règlement s'applique :

  1. aux établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014;

  2. aux compagnies financières mères dans un Etat membre visées à l'article 164, § 2, 5°, de la loi du 25 avril 2014;

  3. aux compagnies financières mixtes mères dans un Etat membre visées à l'article 164, § 2, 8°, de la loi du 25 avril 2014,

ci-après les "établissements".

Méthode de qualification des établissements d'importance systémique domestique

Art. 2. § 1er. En application de l'article 14, § 1er, de la loi du 25 avril 2014, la Banque détermine chaque année quels établissements doivent être qualifiés d'établissement d'importance systémique domestique au sens de l'article 11, b), de l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014 (ci-après "EIS...

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