27 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale complétant l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'ordonnance du 26 juillet 2013, plus particulièrement ses articles 165, 166 et 170;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 20 octobre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget 24 octobre 2014;
Vu l'absence d'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 6 novembre 2014;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement a remplacé l'arrêté du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer;
Qu'une des modifications a été la réduction du délai d'introduction des demandes d'allocation de six à trois mois à dater de la formation initiale du contrat de bail (art. 10, § 1er);
Qu'en vertu des articles 24, § 2, et 25 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement, cette réduction du délai d'introduction des demandes d'allocation, comme l'ensemble du nouvel arrêté, s'applique à toutes les demandes introduites après l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, soit le 1er février 2014;
Que cette modification a eu des conséquences dans certains cas de figure;
Que le présent projet de modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 vise donc à corriger cette lacune du régime transitoire en ajoutant simplement un troisième paragraphe à l'article 24 dudit arrêté.
L'adoption de cet ajout permettrait à l'Administration de rouvrir le dossier de ces personnes, si le dépassement du délai de trois mois a été le seul motif de refus.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, 3° ;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est justifiée en premier chef par les conséquences sociales découlant d'une adoption tardive de cet arrêté;
Qu'en effet, une partie des demandes d'allocations ayant été introduites de bonne foi dans les délais applicables sous l'empire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer, se voient...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI