27 MAI 2021. - Décret modifiant les articles 45, 45bis, 45ter et 45quater du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article 45 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le Comité de direction de la CWaPE est composé d'un président et de trois directeurs nommés par le Parlement conformément à la procédure organisée par le présent article pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois. Le président et les directeurs sont choisis en raison de leurs compétences et n'entrent en fonction qu'après avoir prêté serment devant le Parlement.

Dans l'hypothèse où le Parlement n'a pas désigné un nouveau président ou un nouveau directeur avant la fin du mandat précédent, le Parlement peut prolonger le mandat arrivant à expiration ou charger un autre membre du Comité de direction d'exercer les fonctions à pourvoir pendant une durée maximale de neuf mois.

Dans les six mois suivant la nomination du président, le Comité de direction de la CWaPE soumet au Parlement une feuille de route établissant les objectifs que la CWaPE se fixe et les actions qu'elle s'engage à réaliser pendant la durée du mandat en cours.

Par décision dûment motivée et après les avoir entendus, le Parlement peut relever temporairement le président ou les directeurs de leurs fonctions ou les révoquer anticipativement conformément à l'article 45quater.

Les mandats de président et de directeur du Comité de direction de la CWaPE sont des fonctions à temps plein qui prennent fin lorsque leurs titulaires ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le Parlement peut autoriser, pour une durée qu'il détermine, un titulaire ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis à rester en fonction pour achever le mandat en cours.

En cas de vacance d'un poste de président ou de directeur en cours de mandat, le Parlement procède à une nouvelle nomination sur base de la procédure visée aux paragraphes 2 à 2quater.

Dans l'attente de cette nomination, le président ou, lorsque c'est le poste de celui-ci qui est vacant, un autre membre du Comité de direction peut exercer transitoirement les attributions relevant du poste vacant. ».

Art. 2. Dans l'article 45 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « , dont le vice-président, » sont abrogés;

  2. au paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots « , le vice-président » sont abrogés;

  3. au paragraphe 2quater...

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