27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 9 décembre 2019

Modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et de la note technique sectorielle - clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157451/CO/209)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2. Objet

La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 13 novembre 2017 modifiant le régime social sectoriel de pension et le règlement de pension avec n° d'enregistrement 144393/CO/209 et clarifie certains aspects du régime de pension sectoriel tels qu'ils sont définis dans les conventions collectives sectorielles énumérées ci-dessous.

Elle a pour objet :

  1. Le remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social, tel qu'il figure à l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 avec n° d'enregistrement 144393/CO/209;

  2. Le remplacement de la note technique figurant à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 avec le n° d'enregistrement 144393/CO/209;

  3. Le changement, à partir du 1er janvier 2019, des modalités d'encaissement et de versement des primes de pension complémentaire auprès de l'organisme de pension;

  4. La clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel tels qu'ils sont définis dans les conventions collectives sectorielles, entre autres :

    -les conventions collectives de travail du 18 janvier 2007 (82045/CO/209) et du 24 septembre 2007 (85840/CO/209) (conclues conformément à l'accord national 2007-2008), modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 (62481/CO/209), conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, mettant en oeuvre l'article 4, § 1er et 5, du chapitre II de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002;

    - la convention collective de travail du 6 juillet 2009 (95215/CO/209), relative à l'accord national 2009-2010, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques,

    - la convention collective de travail du 4 juillet 2011 (105349/CO/209), relative à l'accord national 2011-2012, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques;

    - la convention collective de travail du 10 juillet 2013 (116303/CO/209), conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et modifiée par les conventions collectives du 4 novembre 2013 et du 4 juillet 2016;

    - la convention collective de travail du 13 novembre 2017 (144393/CO/209), conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques;

  5. L'ajout de l'annexe A concernant des mesures spéciales.

    Art. 3. Organisateur, acquisition de droits de pension, objectif et engagement de pension

    3.1. Organisateur

    Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM-BIS, avec numéro d'entreprise BCE 0682.891.282, créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (avec numéro d'enregistrement 142818/CO/209), est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social des employés visés à l'article 3.2.

    3.2. Acquisition de droits de pension

    Conformément à l'article 17 de la LPC et à l'annexe 1ère à la présente convention collective de travail (Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social), tous les employés, qui étaient occupés ou seront occupés dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle dans les conditions du règlement de pension et de solidarité, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur.

    3.3. Objectif

    Au profit des travailleurs qui ont droit à la pension complémentaire sectorielle, le "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM", avec numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, instauré en date du 1er janvier 2014 en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, percevra les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité visant à financer le présent régime de pension sectoriel social.

    3.4. Engagement de pension

    En vue de financer l'engagement de pension, le FSEM verse en nom et pour compte de l'organisateur, les primes de pension complémentaire et cotisations de solidarité, comme mentionné à l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail, à l'organisme de pension et de solidarité.

    Cet engagement de pension constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié.

    Art. 4. Remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et de la note technique sectorielle

    Le règlement existant de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, tel que repris dans l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 avec n° d'enregistrement 144393/CO/209, est remplacé par le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social, repris en annexe 1ère de la présente convention collective de travail.

    La note technique sectorielle existante, telle que reprise dans l'annexe 2 de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus, est remplacée par la note technique sectorielle, reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

    Le règlement repris en annexe 1ère et la note technique reprise en annexe 2 font intégralement partie de la présente convention collective de travail.

    Art. 5. Encaissement et versement des primes et cotisations de solidarité auprès de l'organisme de pension et de solidarité par le FSEM à partir du 1er janvier 2019

    Les parties signataires confirment la décision de confier l'encaissement et le versement auprès des organismes de pension et de solidarité tant des primes de pension complémentaire que des cotisations de solidarité en application du régime de pension social sectoriel à partir du 1er janvier 2019 au "Fonds social pour les employés du métal - Fonds de sécurité d'existence, en abrégé" FSEM", avec numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, instauré en date du 1er janvier 2014 en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

    Art. 6. Clarifications de certains aspects du régime de pension sectoriel

    6.1. Attestation

    Les chapitres B (les dispositions applicables à la pension complémentaire en cas d'opting out) et C (les dispositions applicables à la pension complémentaire hors champ d'application) de la note technique qui figure en annexe des conventions collectives de travail sectorielles relatives au règlement de l'assurance de groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, imposent aux entreprises concernées une obligation d'information sous forme d'attestation.

    L'employeur fournit l'attestation (dûment datée et signée par une personne autorisée) d'opting out ou hors champ d'application, en temps utile à l'organisateur ou à son mandataire comme preuve du respect des conditions sur la base desquelles l'organisateur peut accepter l'opting out ou hors champ d'application.

    Sur simple demande de l'organisateur ou de son mandataire, l'employeur fournira des renseignements supplémentaires sur l'attestation. Sur la base de l'attestation et après examen éventuel, l'organisateur décide de la période d'opting out ou de hors champ d'application couverte par l'attestation.

    6.2. Réorganisations

    Lorsque, dans le cadre d'un transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement, à la suite d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, division ou autre opération au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif (telle que modifiée ultérieurement), un employeur a repris un régime de pension complémentaire souscrit au sein de l'entreprise, l'employeur peut également être exempté du paiement des cotisations dans le cadre du régime de pension sectoriel pour les travailleurs concernés par la reprise, pour autant que les...

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