27 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7, modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les articles 8, alinéa 2, 9, 10 et 18, § 1er;

Vu le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs, l'article 59, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité;

Vu la proposition formulée le 12 juin 2020 par le Conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

Vu l'avis du Conseil consultatif pour le soutien aux personnes âgées, donné le 31 août 2020;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 octobre 2020;

Vu l'avis n° 68.241/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. - Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité, les mots « maisons de repos et de soins » sont remplacés par les mots « centres de repos et de soins pour personnes âgées ».

Art. 2. - A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 8° est remplacé par ce qui suit :

8° centre de repos et de soins pour personnes âgées : l'offre de soins mentionnée à l'article 24 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;"

2° les 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit :

11° ergothérapeute : un ergothérapeute engagé auprès de l'Office qui organise, en faveur du bénéficiaire, une aide, un accompagnement, un soutien et une fourniture adéquats et adaptés à ses besoins. La mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte de ses besoins d'aide concrets;

12° fauteuil roulant modulaire : aide ajustable, sous la forme d'un fauteuil à quatre roues, équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes et d'adaptations de série, et mu soit par l'accompagnateur, soit par le bénéficiaire lui-même en poussant;

2° l'alinéa est complété par un 13° rédigé comme suit :

13° fauteuil roulant multipositions : aide ajustable à la locomotion, sous la forme d'un fauteuil à quatre roues, inclinable, équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes, d'un repose-tête et d'adaptations de série permettant un confort d'assise passif optimal. Celui-ci est mu par l'accompagnant en poussant.

Art. 3. - A l'article 8 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2 - L'équipe pluridisciplinaire statue :

1° sur la fourniture de l'aide en cas de recommandation ou d'expertise négative, selon le cas, au sens des articles 14, § 3, 25 et 29.3, § 5;

2° sur l'expertise mentionnée à l'article 32, § 2;

3° en cas de divergence entre la prescription médicale et la recommandation ou l'expertise.

Art. 4. - A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots « gestionnaire de cas occupé auprès de l'Office » sont remplacé par le mot « ergothérapeute »;

2° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « le gestionnaire de cas » sont remplacés par les mots « l'ergothérapeute »;

3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots « au gestionnaire de cas » sont remplacés par les mots « à l'ergothérapeute »;

4° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « le gestionnaire de cas » sont remplacés par les mots « l'ergothérapeute ».

Art. 5. - Dans l'article 13...

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