27 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, fait à Bruxelles le 19 février 2013. - Addendum

DECLARATION du Royaume de Belgique relative à la langue de procédure devant la division locale située à Bruxelles

En date du 6 juin 2014 le Royaume de Belgique a déposé son instrument de ratification relatif à l'Accord susmentionné auprès du Secrétariat général de l'Union européenne, dépositaire de l'Accord, conformément à l'article 84 de cet Accord.

Le Royaume de Belgique déclare que :

- Conformément à l'article 49, paragraphes 1 et 2, de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et à l'article 88 de la loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière d'Economie, les langues de procédure devant la division locale située à Bruxelles de la Juridiction unifiée du brevet sont le néerlandais, le français, l'allemand et l'anglais.

- Conformément à la règle 14, paragraphe 2(b), du Règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet, dans le cadre d'une procédure devant la division locale située à Bruxelles de cette juridiction contre un défendeur ayant son domicile ou son principal établissement en Belgique dans une région ayant plusieurs langues officielles, et que l'action ne peut être engagée devant aucune autre division locale ou régionale en vertu de l'article 33, § 1, point a), de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, la procédure est menée dans une des langues officielles de cette région au choix du défendeur. Lorsqu'il y a deux défendeurs ou plus ayant leur domicile ou principal établissement dans une région ayant plusieurs langues officielles, le demandeur peut choisir la langue parmi les langues officielles des défendeurs en question.

- Conformément à la règle 14, paragraphe 2(b), du Règlement de procédure de la Juridiction unifiée du brevet, dans le cadre d'une procédure devant la division locale située à Bruxelles de cette juridiction contre un défendeur ayant son domicile ou son principal établissement en Belgique dans une région ayant une seule langue officielle, et que l'action ne peut être engagée devant aucune autre division locale ou régionale en vertu de l'article 33, § 1, point a), de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, la procédure est menée dans la langue officielle de cette région. Lorsqu'il y a deux défendeurs ou plus ayant leur domicile ou principal établissement en Belgique dans différentes régions linguistiques, le demandeur peut choisir la langue parmi les langues officielles en question.

- Conformément à la règle 14, paragraphe 2(c), du Règlement de...

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