27 JUIN 2019. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

Le Ministre de la Nature et de la Ruralité,

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate ;

Que l'avis scientifique du Comité scientifique de l'AFSCA relatif au risque d'introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) a été rendu le 4 juin 2019. Qu'il s'agit là d'une information essentielle qui est de nature à influencer et à appuyer les prises de décision fixées dans le présent arrêté ;

Qu'un pic d'épidémie de la peste porcine africaine est attendu au sein de la population des sangliers dans la zone infectée, après une période d'accalmie de l'extension de l'épidémie grâce aux mesures de lutte contre la propagation et la transmission adoptées par la Région wallonne, en raison de l'augmentation de leur population suite aux mises bas qui ont lieu à la fin du printemps et au début de l'été ;

Que les décisions qui sont matérialisées dans le présent arrêté ministériel sont également le résultat d'une réflexion quotidienne et affinée en fonction des données de terrain recueillies quant à l'évolution de la maladie au regard des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tir de nuit, de recherche et d'évacuation des carcasses et des résultats obtenus par la mise en oeuvre des mesures de biosécurité ;

Que ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent donc être complètement anticipés ;

Qu'il convient donc d'adopter un arrêté ministériel qui contient des dispositions qui correspondent aux données récoltées sur le terrain les plus à jour possible et, qu'en conséquence, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat était de nature à rendre ces données dépassées ;

Qu'au regard de ces différents éléments l'urgence est rencontrée ;

Vu l'avis 66.374/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions en vue de freiner et d'éviter la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et des mesures appropriées à y appliquer ;

Que ces dispositions peuvent être adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire ;

Que les dispositions envisagées, lorsqu'elles sont adoptées, sont établies selon les recommandations des experts européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine ;

Considérant que le milieu et domaine de vie de l'espèce sanglier, seule susceptible d'être infectée par le virus de la peste porcine africaine, est principalement le milieu forestier ;

Que le maintien de la circulation en forêt présente un risque réel de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées, et donc accroît le risque d'une propagation vers des exploitations porcines d'élevage ;

Qu'une gestion inadéquate de la maladie entrainerait des conséquences économiques catastrophiques et désastreuses pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne et, plus largement, pour le Royaume de Belgique ;

Qu'il revient de promouvoir la prudence par le confinement de l'épidémie et l'adoption de mesures strictes en ce sens ;

Qu'en conséquence, il a été ordonné l'interdiction de toute circulation en forêt ;

Considérant que la gestion de la maladie requiert toutefois de permettre l'accès dans la zone infectée aux personnes chargées de la lutte contre cette maladie ;

Que cette lutte se matérialise au travers de différentes mesures adoptées par la Région wallonne, dont notamment par des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tirs de nuit, par l'installation d'un réseau de clôtures de plus de 190 kilomètres de long, par d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses des sangliers et par la mise en oeuvre de mesures de biosécurité ;

Que la conjugaison du confinement de l'épidémie et des mesures de lutte adoptées est efficace dans la mesure où les résultats de piégeage et les taux de mortalité des sangliers constatés au cours de la seconde moitié du premier semestre de l'année 2019 tendent à indiquer une accalmie de l'extension géographique de l'épidémie ;

Qu'en effet, il ressort des derniers recensements effectués à cette période sur le terrain une diminution de la concentration des sangliers depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine ;

Considérant que l'évolution de l'épidémie doit, toutefois, être relativisée dans la mesure où la période de la fin du printemps et du début de l'été est celle qui fait suite à des mises bas ;

Que la population de sangliers a et va considérablement augmenter intensifiant davantage les échanges entre groupes d'individus inhérents à la biologie de l'espèce ;

Que les surfaces des domaines vitaux vont progressivement s'élargir ;

Qu'en raison de l'épidémie active dans le milieu forestier, ces interactions et déplacements plus larges vont entrainer inévitablement, selon des analyses épidémiologiques, une recrudescence de l'épidémie par un nouveau pic de mortalité entrainant une augmentation du nombre de cadavres et, donc, un risque de propagation accru de la peste porcine africaine (European Food Safety Authority (EFSA), Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018, doi :10.2903/j.efsa.2018.5494) ;

Que la Région wallonne se doit, donc, de maintenir tous ses efforts et toutes les mesures adoptées jusqu'alors pour pérenniser sa lutte contre la propagation de la peste porcine africaine et l'éradiquer le plus rapidement possible ;

Qu'il en va de la protection de l'intérêt général ;

Considérant toutefois que moyennant certaines précautions de sécurité et de biosécurité, il y a lieu de déroger à cette interdiction générale de circulation en forêt pour un nombre limité d'ayant-droits, dans un souci de sécurité publique ou pour permettre l'accessibilité à certains domiciles ;

Que de nombreuses activités de type forestières, agricoles, piscicoles et touristiques sont impactées par l'interdiction générale de circulation en forêt nécessaire pour assurer le confinement de l'épidémie de la peste porcine africaine ;

Que l'évaluation d'octroi de dérogation d'ordre individuel à leur égard, à l'aide d'études scientifiques, est appréciée en vue de permettre une reprise de ces activités sans que cela ne puisse porter atteinte aux mesures de lutte visant à la protection de l'intérêt général ;

Qu'une mise en balance des intérêts en présence doit donc être effectuée ;

Considérant qu'un avis sur le risque d'introduction de la peste porcine africaine dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (contaminée par la PPA) a été sollicité auprès du Comité scientifique de l'AFSCA afin de déterminer si une reprise des activités et exploitations de type forestières est envisageable compte tenu de l'évolution de l'épidémie ;

Que cet avis (avis rapide n° 09-2019 - Risque d'introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) (dossier SciCom 2019/10)) a été rendu par le Comité scientifique de l'AFSCA le 4 juin 2019 ;

Que le Comité scientifique de l'AFSCA évalue le risque de transmission indirecte via les personnes et le matériel vers des zones non contaminées via la reprise des activités forestières (à savoir, la préparation des sols - y compris l'apport d'amendements, les plantations et semis, l'élagage de branches, le marquage d'arbres en éclaircie et l'exploitation forestière) comme « modéré », soit le niveau 3 dans l'échelle de qualification des risques qui en compte 4 ;

Qu'aux termes de son avis, le Comité scientifique de l'AFSCA « ne recommande pas à l'heure actuelle la reprise des travaux forestiers, non en raison du risque d'introduction du virus dans les exploitations porcines mais bien du risque de sa propagation en faune sauvage » ;

Que cette considération et...

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