27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au crédit-temps (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au crédit-temps.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération du papier

Convention collective de travail du 12 octobre 2017

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143045/CO/142.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012, publiée au Moniteur belge le 31 août 2012.

CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif soins

Art. 3. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs ont droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps...

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