27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 16 novembre 2017

Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143330/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique :

1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;

2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1).

Par "ouvrier(s)" est/sont visé(s) ci-après : le(s) ouvrier(s) et ouvrière(s) occupé(e)(s) dans le secteur du déménagement.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2017-2018, conclu le 12 juin 2017.

CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3. Une indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions cumulatives suivantes :

- l'ouvrier doit être admissible au régime du chômage;

- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave;

- les ouvriers doivent avoir atteint l'âge requis le jour où ils sont licenciés (dernier jour du contrat de travail);

- les ouvriers licenciés doivent faire connaître expressément leur désir...

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