27 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement

RAPPORT AU ROI

Sire,

Ce projet d'arrêté royal vise à apporter un certain nombre de modifications importantes et urgentes à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, et ceci afin de ne pas compromettre le fonctionnement efficace du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides.

Ces modifications résultent de la loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers qui transposent partiellement la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).

Il est nécessaire de mettre l'arrêté royal susmentionné en conformité avec les modifications législatives dès que possible.

En résumé, il s'agit principalement de modifications relatives aux délais de convocation et à l'organisation de l'entretien personnel.

Remarque préalable : dans le présent projet, la nouvelle terminologie des directives (par exemple, demandeur de protection internationale) n'est pas systématiquement reprise. Ainsi, pour des raisons d'efficacité et de cohérence, certains articles modifiés portent encore l'ancienne terminologie. Cela pourra être reconsidéré dans le cadre d'une éventuelle codification de la Loi sur les étrangers.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement est, tel que suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis, remplacé afin qu'il soit clair que cet arrêté sert de transposition partielle des directives 2011/95/UE en 2013/32/UE et que les dispositions doivent donc également être interprétées à la lumière de ces directives.

Article 2

L'article 2 comporte trois modifications à l'article 1/1 du même arrêté royal.

Tout d'abord, la définition de la personne de confiance est adaptée, de sorte qu'il soit évident que seules les personnes professionnellement spécialisées en droit des étrangers ou dans l'assistance aux personnes puissent intervenir en tant que personnes de confiance. Les personnes de confiance potentielles sont, par exemple, les assistants sociaux, les représentants d'ONG actives en matière d'asile, les enseignants, les prêtres, les imams, les psychologues, et les psychiatres. Comme il est requis qu'une personne de confiance soit professionnellement spécialisée dans l'assistance aux personnes ou en droit des étrangers, pour plus de clarté, il est précisé que les bénévoles d'une organisation consacrée à l'asile ou à l'assistance aux personnes ne peuvent donc pas être mandatés pour assister le demandeur d'asile au cours de la procédure liée à sa demande.

Les demandeurs d'asile ne répondent, en principe, pas à la définition (être spécialisé professionnellement dans l'assistance aux personnes ou en droit des étrangers) et dans leur cas, un conflit d'intérêts peut, par ailleurs, se présenter. Les parents proches des demandeurs d'asile jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent pas intervenir non plus comme personnes de confiance. Cette restriction a tout d'abord pour objectif d'empêcher que les parents de demandeurs d'asile mineurs accompagnés contournent l'article 57/1, § 3, deuxième alinéa de la loi en assistant à l'audition de leurs enfants mineurs en qualité de personnes de confiance, même s'il est déjà requis qu'une personne de confiance, du fait de sa profession, doive être spécialisée dans l'assistance aux personnes ou dans le droit des étrangers. En outre, l'exclusion des parents proches jusqu'au troisième degré ne garantit pas seulement l'indépendance de la personne de confiance qui assiste le demandeur d'asile, mais contribue à ce que le demandeur d'asile ne soit pas gêné au moment de livrer ses déclarations. La présence d'un parent proche du demandeur d'asile pourrait compliquer l'audition, voire intimider le demandeur d'asile, surtout si le demandeur d'asile a des intérêts contradictoires avec le parent proche qui désire intervenir comme personne de confiance.

Par ailleurs, il est prévu que le demandeur d'asile ne peut pas être assisté d'une personne qui a été condamnée pour des faits commis sur la personne ou avec l'aide de la personne d'un mineur. En effet, il n'est pas indiqué que des personnes condamnées pour des faits dans lesquels sont impliqués des mineurs soient engagées dans une relation de confiance ou d'autorité par rapport à un demandeur d'asile, en particulier par rapport à un mineur.

L'agent du Commissariat général doit refuser la désignation d'une personne de confiance qui ne satisfait pas à la définition contenue dans l'article 1/1, 6°, du présent arrêté royal. Le cas échéant, afin de s'en assurer, l'agent du Commissariat général interrogera la personne qui désire intervenir comme personne de confiance. En cas de doute grave, le Commissaire général ou son délégué demandera à l'intéressé de démontrer, au moyen de documents, qu'il remplit les conditions pour pouvoir intervenir en tant que personne de confiance. Si l'intéressé ne peut pas le prouver avant le début de l'audition, la possibilité d'assister à l'audition du demandeur d'asile et d'intervenir comme personne de confiance peut lui être refusée.

Dans le projet initial, il était prévu que l'agent pouvait accepter tout de même la présence de personnes précitées, s'il la considérait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande. Le Conseil d'Etat a considéré dans son avis qu'il n'apparaissait pas clairement s'il s'agissait uniquement d'accepter leur présence au cours de l'audition ou s'il cela concernait également leur désignation en tant que personne de confiance. Cela est désormais réglé à part dans les articles 9 et 10 du présent projet d'arrêté. Ces articles portent spécifiquement sur les conditions de l'audition et sur qui peut/doit être présent. Il peut dont être renvoyé aux explications relatives à ces articles pour plus de développements.

L'article 1er, 2° prévoit d'autre part le remplacement du point 8° par la définition de « la Loi sur la tutelle », de sorte qu'elle puisse ensuite être succinctement évoquée. L'on évite ainsi que le texte soit trop lourd et, dès lors, soit moins facile à lire.

L'article 1er, 3° insère la définition de mineur non accompagné dans le nouveau point 9° de l'article 1/1. Cette définition existait déjà à l'ancien point 8°, mais elle fournit désormais une indication plus précise des articles applicables de la Loi sur la Tutelle et reprend la formulation abrégée du Titre XIII, chapitre VI de la loi-programme (I) (art. 479) du 24 décembre 2002 ayant pour titre « Tutelle sur les mineurs étrangers non accompagnés », telle qu'elle est prévue au point 8° modifié.

Article 3

L'article 3 prévoit la suppression des paragraphes 1er et 3 de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003. Ces paragraphes sont devenus superflus, vu que la question de l'évaluation de la demande de protection internationale par les instances qui sont chargées de son examen est réglée par l'article 48/6, § 5 de la loi.

Article 4

L'article 5 du même arrêté est modifié, de sorte qu'il n'est plus fait référence aux articles 52, 57/6/3 et 57/10 de la loi, puisque ces articles ont été abrogés par les articles 30, 43 et 51 de la loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.

Par ailleurs, l'article est adapté pour le rendre conforme à l'article 57/6 de la loi, qui contient un aperçu des différentes compétences du Commissaire général, à l'article 57/6/4 de la loi qui règle la compétence du Commissaire général quant aux demandes de protection internationale introduites à la frontière ou dans une zone de transit, et à l'article 57/6/5 de la loi qui concerne la clôture du traitement de la demande de protection internationale.

Article 5

Le législateur a choisi de reprendre, à l'article 57/5ter, § 1er, alinéa 1er de la loi, la règle selon laquelle tout demandeur se voit accorder au moins une fois l'occasion d'exposer le contenu de sa demande de protection internationale. Les exceptions à l'obligation d'organiser une audition sont énumérées à l'article 57/5ter, § 2, 1° à 3° de la même loi. Partant, l'article 6 de l'arrêté royal est abrogé.

Article 6

L'article 6 prévoit un remplacement de l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003. Cet article réitère et complète les différentes façons dont on peut convoquer à l'entretien personnel, conformément à l'article 51/2 de la loi.

L'article 7, § 1er prévoit que le Commissaire général ou son délégué peut envoyer, pour information, une copie de la convocation à l'entretien personnel à l'adresse effective du demandeur de protection internationale s'il en est informé. C'est à dire quand on peut déduire des documents contenus dans le dossier administratif que l'adresse du domicile effectif du demandeur diffère du domicile élu qu'il a communiqué auparavant. Cette procédure n'a d'utilité que lorsque l'adresse du domicile effectif est plus récente que celle du domicile élu. Aucune sanction n'est prévue si le Commissaire général ou son délégué n'a pas envoyé de copie de la convocation à l'adresse effective du demandeur.

Une copie de la convocation est également envoyée par fax, par courrier ordinaire ou par courriel à l'avocat du demandeur. Il est précisé que cette convocation n'est communiquée à l'avocat qu'à titre d'information. En effet, c'est au demandeur qu'il revient d'informer son avocat quant à l'état d'avancement de sa procédure. La lettre de convocation envoyée par le Commissaire...

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