27 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue de transposer la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »)

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui est soumis à votre approbation tend à modifier la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, afin de transposer la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »).

Cette transposition est faite par arrêté royal conformément à ce que prévoit la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des Directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire.

Les modifications ainsi apportées à la loi du 10 mai 2015 se limitent à une transposition stricte de la directive européenne 2013/55/UE et ce, dans le respect des compétences dévolues à l'autorité fédérale et plus particulièrement des compétences relevant du Ministre fédéral de la Santé publique, suite à la dernière réforme de l'Etat.

Cette directive 2013/55/UE modernise le système de reconnaissance mutuelle de qualifications professionnelles, en ce compris les professionnels de soins de santé, mis en place par la directive 2005/36/CE, cette dernière ayant permis de coordonner en un seul texte tout le système de reconnaissance de qualifications professionnelles qui se fondait jusqu'alors sur quinze directives européennes.

La modernisation de ce système de reconnaissance a notamment donné lieu à la révision des compétences de base que doivent acquérir certains professionnels de soins de santé (tels que les infirmiers responsables des soins généraux ou les sages-femmes).

Cette directive a également cherché à faciliter encore davantage la reconnaissance des qualifications professionnelles au sein des Etats membres, en réduisant notamment les charges administratives engendrées par ces demandes.

Il a par ailleurs été prévu la possibilité d'octroyer, selon certaines conditions, à un professionnel exerçant dans un Etat membre, un accès partiel à une profession réglementée dans un autre Etat membre lorsque ce professionnel ne répond pas aux exigences requises pour pouvoir exercer pleinement la profession concernée dans cet autre Etat membre, et que les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil.

Enfin, une modification importante concerne la mise en place d'un mécanisme d'alerte selon lequel les autorités compétentes d'un Etat membre informe les autres Etats membres, des décisions prises par les autorités ou juridictions nationales ayant pour conséquence de restreindre ou d'interdire l'exercice d'une profession de soins de santé par un professionnel. Les autorités compétentes ayant rendu cette décision sont ainsi responsables de l'encodage de la décision ainsi prise et de sa gestion dans le système IMI et cela, selon les modalités prévues par la directive.

Toutes ces modifications concernant les professions de soins de santé ont donc été intégrées via ce projet d'arrêté.

Il y a lieu de préciser que la date de transposition de la directive 2013/55/UE étant le 18 janvier 2016, cette date a été prise comme référence pour certaines modifications introduites par cet arrêté.

Ainsi, concernant, entre autres, la modification prévue à l'article 102 de la loi du 10 mai 2015 précitée dans lequel il était fait référence, au début du chapitre 9 de cette même loi, à la transposition de la directive 2005/36/CE : la mention du fait qu'il s'agit de la transposition d'une directive est désormais reprise dans un nouvel article 2/1 au sein des dispositions introductives de la loi du 10 mai 2015, dans la mesure où la présente transposition ne concerne pas uniquement le chapitre 9 de la loi mais plusieurs dispositions relevant de différents chapitres de celle-ci.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a également suggéré de prévoir un regroupement cohérent en un seul article, des différentes dispositions relatives à l'art pharmaceutique. Il y a lieu d'indiquer qu'en fait, ce point important est actuellement déjà traité dans le cadre du travail de révision générale qui a lieu concernant le contenu de la loi du 10 mai 2015. C'est la raison pour laquelle cette suggestion n'est pas traduite au sein de cet arrêté de transposition.

En outre, en ce qui concerne l'adaptation de la définition de l'art infirmier suite à la modification de l'article 45 de la loi du 10 mai 2015, il a été procédé à une analyse des différentes compétences reprises au sein de l'article 45, § 1er, alinéa 5, b) afin de voir si ceux-ci se retrouvaient au sein des activités infirmières de base décrites dans l'article 46, 1°, de cette même loi. Il apparaît de cette analyse qu'à part la compétence selon laquelle l'infirmier engage de façon indépendante des mesures immédiates afin de préserver la vie et appliquer des mesures dans les situations de crise ou de catastrophe ainsi que celle selon laquelle il ou elle participe également à la formation pratique du personnel de santé, les autres compétences pouvaient être rattachées aux différentes activités de base déjà définies pour la profession infirmière.

Enfin, suite à la modification de l'article 63 de la loi du 10 mai 2015, le Conseil d'Etat a attiré l'attention sur le fait que l'article 62, § 2, de la loi même loi devient dès lors incompatible. De fait, la seconde partie de ce § 2 porte sur modalités et critères d'agrément pour l'obtention du titre professionnel de sage-femme, et est adapté en conséquence. Par contre, la première partie de ce § 2 n'a pas été modifiée dans la mesure où cette première partie porte sur un autre point, à savoir la détermination des actes relevant de la profession de sage-femme.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme M. DE BLOCK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 58.861/2/VR du 11 mars 2016 sur un projet d'arrêté royal `modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue de transposer la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (`règlement IMI')'

Le 26 janvier 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante cinq jours (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, en vue de transposer la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (`règlement IMI')'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 février 2016. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, et Pauline Lagasse, auditeur adjoint.

Le projet a été examiné par les chambres réunies le 8 mars 2016 ; l'examen a porté sur la compétence de l'auteur du projet. Les chambres réunies étaient composées de Jo Baert, président de chambre, président, Pierre Vandernoot, président de chambre, Jan Smets, Jeroen Van Nieuwenhove, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Anne- Catherine Van Geersdaele et Greet Verberckmoes, greffiers.

Les rapports ont été présentés par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Tim Corthaut, auditeur, et Pauline Lagasse, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 mars 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

PORTEE DU PROJET

Le projet modifie la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions des soins de santé' en vue d'assurer la transposition, dans les limites des compétences dévolues à l'autorité fédérale et relevant du Ministre de la Santé publique, de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 `modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »)'.

Parallèlement, deux projets d'arrêtés ministériels sont également soumis à la section de législation par la Ministre de la Santé publique. Il s'agit du :

- projet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT