27 JUILLET 2017. - Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides affectées à des finalités économiques en faveur des entreprises et des organismes de recherche assimilés à des entreprises

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. La présente ordonnance prévoit des mesures d'aides affectées à des finalités économiques et destinées à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation au bénéfice des entreprises.

§ 2. Un organisme de recherche est assimilé à une entreprise, au sens de la présente ordonnance, dans les hypothèses et dans la seule mesure où ses activités économiques consomment exactement les mêmes intrants (tels que le matériel, l'équipement, la main-d'oeuvre et le capital immobilisé) que les activités non économiques et que la capacité affectée chaque année à ces activités économiques excède 20 % de la capacité annuelle globale de cet organisme.

Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur un organisme de recherche, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit.

§ 3. Toute entité considérée comme une « entreprise en difficulté » au sens des lignes directrices adoptées au niveau de l'Union européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, de même que toute entreprise bénéficiant déjà d'une aide d'Etat illégale ou en cours d'examen par la Commission européenne, ne peut se voir octroyer aucune aide en application de la présente ordonnance.

Art. 3. Les aides prévues par la présente ordonnance sont uniquement octroyées aux conditions générales et spécifiques à chaque aide déterminées dans la présente ordonnance et dans les limites du Règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité [TFUE] et du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou des conditions définies par les dispositions adoptées au niveau de l'Union européenne en vue de modifier, de compléter ou d'abroger ces règlements.

Art. 4. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

  1. « Région » : la Région de Bruxelles-Capitale ;

  2. « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  3. « Entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique, conformément à l'article 1er de l'annexe I du RGEC ;

  4. « Petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros, conformément à l'article 2, § 2, de l'annexe I du RGEC ;

  5. « Moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros, conformément à l'article 2, § 1, de l'annexe I du RGEC ;

  6. « Grande entreprise » : toute entreprise qui n'est ni une petite, ni une moyenne entreprise, conformément à l'article 2, 24°, du RGEC ;

  7. « Organisme de recherche » ou « organisme de recherche et de diffusion de connaissances » : une entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'enseignements, de publications ou de transferts de connaissances, conformément à l'article 2, 83°, du RGEC ;

  8. « Jeune pousse » : toute petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et n'est pas la filiale d'une grande entreprise. Pour les entreprises admissibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'admissibilité de cinq ans peut être considérée comme débutant soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, conformément à l'article 22, § 2, du RGEC ;

  9. « Jeune pousse innovante » : toute jeune pousse

    - capable de démontrer, au moyen d'une évaluation effectuée par un expert extérieur, qu'elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel, ou

    - dont les dépenses de recherche et de développement représentent au moins 10 % du total de ses coûts d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, au cours de l'exercice courant, le chiffre étant certifié par un auditeur externe, conformément à l'article 2, 80°, du RGEC ;

  10. « Recherche industrielle » : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque cela s'avère nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques, conformément à l'article 2, 85°, du RGEC ;

  11. « Collaboration effective » : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration, conformément à l'article 2, 90°, du RGEC ;

  12. « Développement expérimental » : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent.

    Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finaux et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.

    Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations, conformément à l'article 2, 86°, du RGEC ;

  13. « Innovation de procédé » : la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés, conformément à l'article 2, 97°, du RGEC ;

  14. « Innovation d'organisation » : la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux...

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