27 FEVRIER 2019. - Arrêté royal réglant certaines opérations en vue des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté du 26 mai 2019

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 65, alinéa 2, ainsi que l'article 117 ;

Vu le Code électoral, article 105, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment la section 1bis du chapitre II, intitulée « Des élections » et faisant l'objet des articles 25 à 30bis, modifiés en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 et, en ce qui concerne l'élection du Parlement wallon, par le décret spécial du 11 mai 2018 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment la section 2 du chapitre II, intitulée « Des élections » et faisant l'objet des articles 13 à 21bis, modifiés en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014 et par l'ordonnance spéciale du 19 avril 2018 ;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, notamment le titre IIIter, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Parlement, du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales », modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018 ;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment le chapitre V du Livre Ier, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales », modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018 ;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifiée en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018 ;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, notamment le titre VIIIbis, intitulé « Dispositions particulières organisant l'élection simultanée du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement wallon, du Parlement européen et des Chambres législatives fédérales », modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018 ;

Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2018 ;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2018 ;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 novembre 2018 ;

Vu la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, modifiée par la loi du 19 avril 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 déterminant les modalités de l'assurance prévue par l'article 130 du Code électoral ;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 2018 fixant la date de l'élection du Parlement européen ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les dispositions légales prérappelées déterminent les opérations électorales en cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté ;

Considérant que les élections pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté sont fixées à la date du 26 mai 2019 ;

Considérant qu'eu égard à la brièveté des délais fixés par la législation électorale pour l'accomplissement des diverses opérations de l'élection, il s'indique de rappeler sans tarder les dates auxquelles elles doivent être effectuées, en prévision des élections à tenir le dimanche du 26 mai 2019 pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté ;

Considérant qu'il s'avère en outre nécessaire de fixer sans délai certaines modalités relatives à ces élections ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Les élections pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de Région et de Communauté sont fixées à la date du 26 mai 2019.

CHAPITRE II. - Des candidatures et des bulletins

Section 1ère. - Election du Parlement européen

Art. 2. Les candidats à l'élection pour le Parlement européen doivent être présentés le vendredi 29 mars 2019, de 14 à 16 heures, ou le samedi 30 mars 2019, de 9 à 12 heures.

La présentation de candidats doit être signée :

- soit par cinq parlementaires belges qui, au Parlement fédéral, appartiennent au groupe linguistique correspondant à la langue mentionnée dans la déclaration d'appartenance linguistique des candidats ;

- soit pour le collège électoral français, par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit pour le collège électoral germanophone, par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone, soit pour le collège électoral néerlandais, par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.

Art. 3. Le président de chacun des trois bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen fait connaître, par un avis publié au plus tard le mardi 26 mars 2019, le lieu où il recevra le vendredi 29 mars 2019, de 14 à 16 heures, et le samedi 30 mars 2019, de 9 à 12 heures, les présentations de candidats.

L'avis rappellera les dispositions de l'article 21, §§ 4, 5 et 6, de l'article 21bis et de l'article 22 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et les dispositions de l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen.

Il signalera :

que dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, les candidats tant titulaires que suppléants doivent s'engager à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à déclarer dans le même délai auprès du président du bureau principal de circonscription électorale ou auprès du président du bureau principal, selon le cas du collège français ou du collège néerlandais, l'origine des fonds qu'ils ont engagés pour couvrir ces dépenses, et en outre, à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euros et plus ainsi qu' à enregistrer l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales qui ont fait des sponsorings de 125 euros et plus utilisés par eux à des fins de propagande électorale.

Art. 4. Le président du bureau principal de canton C pour l'élection du Parlement européen publie au plus tard le samedi 11 mai 2019 un avis fixant le lieu où il recevra le mardi 21 mai 2019, entre 14 et 16 heures, les désignations de témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement C chargés du dépouillement des bulletins de l'élection du Parlement européen.

Art. 5. Le bureau principal de collège procède à l'arrêt provisoire de la liste des candidats le lundi 1er avril 2019 à 16 heures.

Le président de ce bureau reçoit, le mardi 2 avril 2019, entre 13 et 15 heures, les réclamations motivées contre l'admission de certaines candidatures ainsi que les réclamations contre les déclarations d'appartenance linguistique formulées par des candidats présentés par des électeurs, et le jeudi 4 avril 2019, de 14 à 16 heures, les mémoires et les actes rectificatifs ou complémentaires.

Le bureau principal de collège se réunit le jeudi 4 avril 2019, à 16 heures, pour procéder à l'arrêt définitif des listes de candidats et pour formuler le bulletin de vote.

Toutefois, si appel est interjeté contre une décision du bureau qui soit concerne l'éligibilité d'un candidat, soit rejette une candidature pour non-respect des dispositions de l'article 7 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen ou sur pied de l'article 121, alinéa 4, du Code électoral, y inséré, pour cette élection, par l'article 22, alinéa 2, 5°, littera b), de ladite loi, la décision définitive du bureau concernant la formation du bulletin de vote sera retardée jusqu'au lundi 15 avril 2019, à 18 heures, moment auquel le bureau principal de collège se réunira à nouveau pour prendre connaissance des décisions de la Cour d'appel ou du Conseil d'Etat.

Section 2. - Election de la Chambre des représentants

Art. 6. Les candidats à l'élection pour la Chambre des représentants doivent être présentés le vendredi 29 mars 2019, de 14 à 16 heures, ou le samedi 30 mars 2019, de 9 à 12 heures.

Pour l'élection de la Chambre...

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