27 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 59, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes;

Vu les avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier donnés les 4 juillet 2017, 6 février 2018, 12 juin 2018 et 11 septembre 2018;

Vu l'avis de la Commission technique de l'Art infirmier, donné le 17 avril 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2018;

Vu l'avis n° 65.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le 1°, les mots « article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé » sont remplacés par les mots « article 59 de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 »;

  2. dans le 2°, les mots « article 21quater de l'arrêté royal n° 78 précité » sont remplacés par les mots « article 45 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée »;

  3. dans le 3°, les mots « article 21quinquies, § 1er, a) et b) de l'arrêté royal n° 78 précité » sont remplacés par les mots « article 46, § 1er, 1° et 2°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ».

    Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

    1. les mots « que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées » sont remplacés par les mots « que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées après avoir évalué l'état du patient »;

    2. le texte actuel de l'article 2 formera le paragraphe 1er et est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

    § 2. Seuls sont autorisées à effectuer les activités infirmières prévues dans le 2° de l'annexe du présent arrêté :

    1° les personnes qui, à partir du 1er septembre 2019, répondent aux conditions d'enregistrement...

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