27 AVRIL 2023. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions concernant la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la Politique agricole,

Vu la directive d'exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d'exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié dernièrement par la loi du 1er mars 2007 ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, l'article 5, § 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les articles 3, § 2, alinéa 2, 4, § 3, alinéa 2, 5, 6, alinéa 2, 7, 4°, 8, § 3 et § 5, 10, § 1er, alinéa 2 et 14, § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale en date du 16 février 2023, approuvée le 16 mars 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques ;

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2022/2438 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d'exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Art. 2. Dans l'annexe I, l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Entre l'entrée relative à « Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] » et celle relative à « Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] », l'entrée suivante est insérée:

    Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] Végétaux destinés à la plantation autres que les semences :Actinidia Lindl. 0 %

    "Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK] Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van zaden Actinidia Lindl. 0 %"

  2. Entre l'entrée relative à « Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] » et celle relative à « Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] », l'entrée suivante est insérée:

    Phytophthora ramorum (isolats de l'UE) Werres, De Cock & Man in `t Veld [PHYTRA] Végétaux destinés à la plantation autres que les pollens et les semences :Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix x eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. à l'exception de R. simsii L., Viburnum L. 0 %

    "Phytophthora ramorum (EU-isolaten) Werres, De Cock & Man in "t Veld [PHYTRA] Voor opplant bestemde planten, met uitzondering van pollen en zaden : Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix x eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. met uitzondering van R. simsii L., Viburnum L. 0 %"

    Art. 3. Dans l'article 21 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2016 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a) aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation ;

    b) aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].

    .

    Art. 4. Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a) aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation ;

    b) aux matériels de base lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones indemnes. NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].

    .

    Art. 5. Dans l'article 32 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a) aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation ;

    b) aux matériels certifiés lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones...

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