27 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 13 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne l'extension à certains indépendants à titre complémentaire et pensionnés actifs

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à renforcer les mesures de crise temporaires qui sont prises dans le statut social des travailleurs indépendants dans le cadre du COVID-19.

Ce projet comporte trois mesures en faveur des travailleurs indépendants impactés par la crise :

La première mesure vise l'octroi d'une prestation financière partielle de la mesure temporaire de crise de droit passerelle pour certains indépendants à titre complémentaire et pensionnés actifs qui sont obligés d'interrompre leurs activités en raison du COVID-19 .

Actuellement, la mesure temporaire de crise de droit passerelle permet à certains indépendants forcés d'interrompre totalement ou partiellement leur activité de bénéficier pour chaque mois d'interruption d'un revenu de remplacement d'un montant mensuel de 1.291,69 € (1.614,10 € si charge de famille). L'interruption visée consiste, soit en une interruption totale (bars, restaurant, commerce de détail, ...) ou partielle (horeca limité à take away, ...) dictée par les mesures sanitaires des arrêtés ministériels de 13, 18, 23 et 24 mars et 3 avril 2020, soit - pour les autres secteurs - en une interruption complète volontaire d'au moins 7 jours civils consécutifs en lien avec la crise COVID-19 .

Sont visés par ces mesures existantes seuls les indépendants qui cotisent à titre principal (indépendant à titre principal ainsi que les indépendants à titre complémentaire qui payent légalement leurs cotisations sur la base d'un revenu imposable supérieur à 13.993,78 euros).

Cependant, la présente mesure vise, elle, deux catégories d'indépendants jusqu'ici non visés mais qui, subissent également une perte de revenu et de pouvoir d'achat lorsqu'ils doivent interrompre leur activité du fait de la crise COVID-19 :

  1. Les indépendants à titre complémentaire dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur un revenu de référence en N-3 compris entre 6 996,89 euros et 13.993,78 euros.

    Il s'agit par exemple d'un travailleur salarié (mi-temps ou temps plein) qui a une activité relativement importante comme indépendant à titre complémentaire (bar, activité paramédicale, commerce,...) qu'il est obligé d'interrompre en raison de la crise. Une interruption qui le toucherait le mois de mars et le mois d'avril lui donnerait droit à une prestation financière pouvant pour chaque mois s'élever jusqu'à 645,85 euros (807,05 si charge de famille), ce montant correspondant à la moitié du montant classique de la prestation financière.

    Pour cette catégorie, le cumul entre la moitié de la prestation financière et les autres revenus de remplacement est seulement autorisé pour autant que la somme de la mesure temporaire de crise de droit passerelle et des autres revenus de remplacement ne dépassent pas, sur base mensuelle, le montant de 1.614,10 euros. En cas de dépassement, la mesure temporaire de crise de droit passerelle sera réduite à concurrence de ce dépassement. Ainsi, prenons l'exemple d'un salarié qui, en raison de l'interruption de son travail salarié (force majeure), bénéficie d'une allocation de chômage temporaire, par exemple pour force majeure, d'un montant de 1.100 euros : il pourra encore bénéficier, pour l'interruption de son activité indépendante en raison de COVID-19, d'un montant de droit passerelle de maximum 514,10 euros (qu'il ait ou non charge de famille). Dans ce même exemple, si son allocation de chômage temporaire est de 700 euros, sa prestation dans le cadre de la mesure temporaire de crise de droit passerelle sera de 645,85 euros (807,05 si charge de famille).

  2. Les indépendants pensionnés actifs dont les cotisations provisoires légalement dues sont calculées sur base d'un revenu de référence en N-3 supérieur à 6 996,89 euros, dans les mêmes conditions (demi-prestation financière). Les exemples donnés ci-avant pour le chômage (temporaire) s'appliquent également en ce qui concerne le cumul avec la pension de retraite de l'indépendant pensionné actif visé.

    Par cette mesure, il s'agit de :

    - cibler les situations les plus graves : uniquement celles où l'indépendant à titre complémentaire ou pensionné actif est forcé d'interrompre son activité. C'est la règle de base de la mesure temporaire de crise de droit passerelle.

    - cibler les indépendants qui sont impactés significativement dans leur pouvoir d'achat : ceux dont l'activité indépendante rapporte un montant net annuel imposable supérieur à 6.996,89 euros( (voir l'exemple ci-dessous).

    - compenser cette perte de revenu liée à l'interruption de l'activité indépendante en question en octroyant ce complément de la mesure temporaire de crise de droit passerelle à concurrence d'un montant équivalent à la moitié du montant classique de la prestation financière.

    A titre d'exemple :

    Un travailleur salarié (ouvrier, employé, cadre, temps plein ou mi-temps) ou un fonctionnaire ou un pensionné exerce une activité indépendante complémentaire (bar ouvert le soir, activité comme esthéticienne, petit salon de bronzage...) qui lui rapporte de manière stable un revenu net de 1.000 euros par mois. Son activité est mise à l'arrêt depuis la mi-mars en raison de la crise corona.

    La présente mesure vise à ce que la perte importante de pouvoir d'achat de son ménage (perte de moitié s'il s'agit d'un pensionné, sans doute un peu moins s'il s'agit d'un salarié ou d'un fonctionnaire) soit couverte par la mesure temporaire de crise de droit passerelle de crise à hauteur d'un montant pouvant s'élever jusqu'à 645,85 euros (807,05 si charge de famille).

    Un formulaire de demande spécifique doit être complété et renvoyé à la caisse d'assurances sociales.

    La deuxième mesure vise à permettre de cumuler les prestations financières de la mesure temporaire de crise de droit passerelle avec un revenu de remplacement.

    Aussi cette mesure s'inscrit strictement dans le cadre de la mesure temporaire de crise de droit passerelle, c'est-à-dire pour les travailleurs indépendants qui doivent interrompre une activité indépendante effective en raison du COVID-19 (cfr conditions générales d'octroi de cette mesure temporaire de crise).

    L'objectif de la mesure temporaire de crise de droit passerelle est également de couvrir les situations suivantes où l'interruption de l'activité indépendante a lieu dans le chef d'un indépendant qui bénéficie par ailleurs (en raison de son âge (pension), ou de sa situation de travailleur salarié ou, dans certains cas, d'un incapacité...

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