27 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, modifié par les arrêtés des 15 juillet 2010, 23 juin 2011, 31 mai 2012, 31 janvier 2013, 28 novembre 2013, 20 mars 2014, 15 mai 2014, 26 mars 2015 et 24 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2017;

Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le mot « approbation » est remplacé par le mot « adoption »;

  2. les mots " la passation » sont remplacés par les mots « l'attribution ».

    Art. 2. A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans alinéa 1er, les mots « l'article 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale » sont remplacés par les mots « l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que di contrôle administratif et budgétaire »;

  4. dans l'alinéa 2, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

    Art. 3. Dans l'article 9, 1°, du même arrêté, les mots « comptables extraordinaires » sont remplacés par les mots « trésoriers décentralisés ».

    Art. 4. Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les mots « d'ordonnancer » sont remplacés par les mots « de liquider ».

    Art. 5. A l'article 11, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;

  6. le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles »;

  7. les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés.

    Art. 6. A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  8. le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;

  9. le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles »;

  10. les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés.

    Art. 7. A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans le paragraphe 1er, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;

  12. dans le paragraphe 2, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;

  13. dans le paragraphe 3, les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés;

  14. dans le paragraphe 3, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider », le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles » et les mots « Département des Affaires générales » sont remplacés par les mots « Département de la Communication ».

    Art. 8. Dans l'article 14 du même arrêté, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

    Art. 9. A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  15. le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;

  16. le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles »;

  17. les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés.

    Art. 10. A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  18. le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles »;

  19. les mots « et du budget de l'Office wallon des Déchets (titre V) » sont supprimés.

    Art. 11. Dans le même arrêté, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : " Dispositions relatives au choix du mode de passation, à l'adoption des documents de marché, à la sélection qualitative et à l'attribution, à la vérification des prix du marché ou à l'octroi d'une concession de travaux publics ».

    Art. 12. A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, les mots « lorsque les délégations octroyées par les dispositions du présent arrêté concernent un marché public pour lequel la Région est le pouvoir adjudicateur » sont remplacés par les mots « dans le cadre d'un marché public »;

    2. au 1°, les mots « approuver l'avis de marché, le cahier spécial des charges ainsi que les plans annexés ou les documents en tenant lieu » sont remplacés par les mots « adopter les documents du marché »;

    3. au 3°, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;

    4. dans l'alinéa 2, les mots « approuver le cahier spécial des charges ainsi que les plans annexés ou les documents en tenant lieu » sont remplacés par les mots « adopter les documents du marché ».

      Art. 13. Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu » sont remplacés par les mots « adopter les documents du marché ».

      Art. 14. Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

      Toutefois, le secrétaire général ou le directeur général concerné a délégation pour, d'une part, les décisions relatives à la simple exécution des marchés passés par le Ministre et d'autre part, les approbations de cession de marché.

      .

      Art. 15. A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

    5. le 1° est complété par « et devant les juridictions administratives »;

    6. au 2°, le mot « faire » est inséré avant le mot « procéder ».

      Art. 16. A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

    7. au 1°, le mot « lors » est abrogé;

    8. au 2°, le mot « lors » est abrogé;

    9. il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit :

      2°/1 à concurrence de 75.000 euros, prendre toute décision de transaction ou de règlement à l'amiable et approuver toute dépense y relative

      ;

    10. au 3°, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

      Art. 17. Dans l'article 27 du même arrêté, le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider ».

      Art. 18. L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, est remplacé par ce qui suit :

      Art. 33. Délégation est accordée au titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12, classe 1, du titre 1er, 74, classe 7, du titre II du programme 06, 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03, 12.02 et 12.05 du programme 04 de la division organique 10 et sur l'article de base 60.02.01 du titre IV, section 10 du budget général des dépenses de la Région et relative à la communication du Service public de Wallonie :

      - secrétaire général : 50.000 euros;

      - inspecteur général : 25.000 euros;

      - directeur : 12.000 euros.

      .

      Art. 19. A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  20. le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;

  21. le mot « allocations » est remplacé par le mot « articles ».

    Art. 20. A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  22. le mot « ordonnancer » est chaque fois remplacé par le mot « liquider »;

  23. le mot « allocations » est chaque fois remplacé par le mot « articles ».

    Art. 21. L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 36. Délégation est accordée à l'inspecteur général du Département de la Gestion du personnel pour engager, approuver et liquider les rémunérations et allocations du personnel imputables aux articles de base 11, classe 1, du titre 1er, du budget général des dépenses de la Région ainsi que pour engager, approuver et liquider les indemnités de personnel imputables aux articles de base 12, classe 1, et toute autre dépense de personnel imputable sur des articles de base du budget général des dépenses de la Région, à l'exclusion des dépenses des Cabinets ministériels.

    .

    Art. 22. L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 37. Délégation est accordée à tout titulaire des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de son grade, pour engager, approuver et liquider toute dépense imputable sur les articles de base 12.01 et 12.03, du titre 1er, et sur l'article de base 74.01, du titre II du programme 06 de la division organique 10, du budget général des dépenses de la Région et relative aux archives et à la documentation du Service public de Wallonie :

    - secrétaire général : 50.000 euros;

    - inspecteur général du Département de la Communication : 25.000 euros;

    - directeur de la Direction de la Documentation et des Archives régionales : 12.000 euros.

    .

    Art. 23. A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2011 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  24. le mot « ordonnancer » est remplacé par le mot « liquider »;

  25. le mot « allocations » est remplacé par le...

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