27 AVRIL 2016. - Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne les commissions de nomination pour le notariat (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 2. Dans l'article 38 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 3° est abrogé;

  2. dans le paragraphe 2, alinéa 3, le 3° est abrogé;

  3. dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 2° est abrogé;

  4. dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots "ou deux notaires et un notaire honoraire," sont insérés entre les mots "trois notaires" et les mots "issus de trois".;

  5. dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "ou notaires honoraires" sont insérés entre le mot "notaires" et les mots ", des commissions";

  6. dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "ou notaires honoraires" sont insérés entre le mot "notaires" et les mots "par la langue";

  7. dans le paragraphe 7, alinéa 1er, la phrase commençant par les mots "Les membres d'une commission" et finissant par les mots "immédiatement rééligible" est remplacée par la phrase suivante:

    "Les membres des commissions de nomination siègent pour une durée de quatre ans, les mandats de la moitié des membres effectifs et de la moitié des membres suppléants étant renouvelés tous les deux ans; un membre sortant n'est pas directement rééligible.";

  8. dans le paragraphe 8, alinéa 1er les mots "ou notaires associés" sont remplacés par les mots ", notaire associé ou notaire honoraire";

  9. dans l'article, il est inséré un paragraphe 11/1 rédigé comme suit:

    " § 11/1. Les commissions de nomination disposent d'un secrétariat restreint, dont le cadre du personnel est fixé par la Chambre des représentants, sur la proposition des commissions de nomination.

    Pour le recrutement de leur personnel, elles peuvent faire appel aux institutions parlementaires, aux autres institutions bénéficiant d'une dotation et aux institutions publiques, avec lesquelles elles peuvent conclure un accord de coopération. Une indemnité de détachement supplémentaire peut éventuellement être octroyée.".

    Art. 3. Dans...

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