27 AVRIL 2016 - Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires

Art. 2. Dans l'intitulé de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, les mots "des perquisitions ou visites domiciliaires" sont remplacés par les mots "des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations".

Art. 3. L'article 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 novembre 1997, est complété par le 6° rédigé comme suit :

"6° lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne une infraction visée :

- au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou;

- au livre II, titre VI, chapitre Ier, du même Code, lorsqu'il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.".

Art. 4. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Aucune arrestation suite à un mandat d'amener, un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt par défaut ou un ordre d'arrestation immédiate, au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir. Il en va de même pour une arrestation faite sur le territoire belge en vertu de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ou en vertu d'une règle de droit international conventionnel ou coutumier par laquelle la Belgique est liée.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas :

  1. lorsqu'une disposition légale particulière autorise cette arrestation pendant la nuit;

  2. lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se trouve sur les lieux lors de ou après la constatation d'un crime ou délit flagrant;

  3. en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle;

  4. en cas d'appel venant de ce lieu;

  5. lorsque l'arrestation concerne une infraction visée :

    - au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou;

    - au livre II, titre VI, chapitre Ier, du même Code, lorsqu'il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, des armes biologiques ou chimiques ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies humaines en danger en cas de fuite, peuvent être découverts.".

    Art. 5. A l'article 1bis, de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992, qui devient l'article 3, les mots "à l'article 1, 3° " sont remplacés par les mots "aux articles 1,alinéa 2, 3°, et 2, alinéa 2, 3° ".

    CHAPITRE 3. - Modifications de l'article 90ter, du Code d'instruction criminelle

    Art. 6. Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le 10° est remplacé par ce qui suit :

      "10° au livre II, titre IX, chapitre Ier, section 2bis, et chapitre Ierbis du même Code;";

    2. il est inséré un 16° bis rédigé comme suit :

      "16° bis à l'article 47 du décret du Parlement flamand du 15 juin 2012 concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions;";

    3. il est inséré un 16° ter rédigé comme suit :

      "16° ter à l'article 20 du décret de la Région wallonne du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense;";

    4. il est inséré un 16° quater rédigé comme suit :

      "16° quater à l'article 42 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions;";

    5. il est inséré un 16° quinquies rédigé comme suit :

      "16° quinquies aux articles 8 à 11, 14, 16, 19, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, 20, 22, 27 et 33 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, aussi appelée "Loi sur les armes";".

    6. il est inséré un 16° sexies rédigé comme suit :

      16° sexies à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

    7. il est inséré un 16° septies rédigé comme suit :

      "16° septies aux articles 21 à 26 de l'Accord de Coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993;".

      CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 5 août 1992

      sur la fonction de police

      Art. 7. L'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, inséré par la loi du 18 mars 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

      " § 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT