26 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal fixant les critères pour les associations professionnelles afin d'être désignées comme représentatives en exécution de l'article 7/1, § 7, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 7/1, § 7, alinéa 2, inséré par la loi du 22 avril 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etatau Budget, en date du 28 juin 2022 ;

Vu l'avis n° 72.088/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux associations professionnelles qui s'adressent aux pharmaciens d'officine, aux pharmaciens hospitaliers, aux pharmaciens biologistes cliniques, aux pharmaciens industriels ou aux médecins appartenant ou non à une spécialité médicale précise.

Art. 2. § 1. Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle doit, afin de pouvoir proposer des candidats des disciplines visées à l'article 7/1, § 2, alinéa 1er, a) à d) de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, répondre aux conditions suivantes :

  1. adopter la forme juridique d'une association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations ;

  2. avoir statutairement pour but la défense des intérêts professionnels de tous les pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers, pharmaciens biologistes cliniques ou pharmaciens industriels ;

  3. démontrer l'organisation ou la promotion d'activités contribuant directement ou indirectement à la qualité de l'exercice de l'art pharmaceutique ;

  4. s'adresser statutairement à tous les pharmaciens d'officine, pharmaciens hospitaliers, pharmaciens biologistes cliniques ou pharmaciens industriels, au moins pour l'ensemble du territoire sur lequel une des Communautés visées à l'article 2 de la Constitution exerce ses compétences ;

  5. percevoir statutairement des membres affiliés une cotisation annuelle afin de couvrir les coûts de la représentation des membres.

    § 2. Pour être désignée comme représentative et le rester, l'association professionnelle compte :

  6. soit au minimum 150 membres personnes physiques ayant payé la totalité de la cotisation annuelle ;

  7. soit au minimum 10 membres personnes morales ayant payé la totalité de la cotisation annuelle et comptant à leur tour conjointement 150...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT