26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2015 au fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social 329.01 de financement de second pilier de pension' et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2015 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2015 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement de second pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2015.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 3 février 2015

Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2015 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement de second pilier de pension" et fixation de la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2015 (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126650/CO/329.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (329.01).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 1er mars 2011 (numéro d'enregistrement 103969/CO/329.01 - arrêté royal du 12 septembre 2011 - Moniteur belge du 13 octobre 2011), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de...

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