26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 21 avril 2015

Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126910/CO/215)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

CHAPITRE II. - Portée et durée

Art. 2. La présente convention collective de travail vise à poursuivre, au cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 2015, l'application sectorielle du régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 96 du Conseil national du travail du 20 février 2009 instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008 et du chapitre 7, section 2 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, poursuivi par la loi du 29 mars 2012 contenant des dispositions diverses (I).

La présente convention collective remplace, avec effet au 1er janvier 2015, la convention collective de travail du 25 février 2014 concernant le régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 121192/CO/215) et s'applique jusqu'au 31 décembre 2015.

Art. 3. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 125196/CO/215), il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné.

CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, dernièrement modifié par la convention collective de travail n° 17tricies quinquies du 18 décembre 2012.

Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s licencié(e)s qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et aux conditions fixées dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés qui répondent de façon cumulative aux conditions suivantes :

  1. ils sont licenciés avant le 1er janvier 2016;

  2. ils atteignent l'âge de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail;

  3. ils justifient la condition de 40 ans de carrière professionnelle à la fin du contrat de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis peut prendre fin en dehors du délai de validité de cette convention collective de travail s'il est répondu simultanément aux conditions suivantes :

  1. l'employé(e) licencié(e) satisfait aux conditions d'âge mentionnées dans l'alinéa précédent;

  2. le préavis a été signifié avant le 31 décembre 2015;

  3. le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis...

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