26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des compagnies aériennes

Convention collective de travail du 25 août 2014

Droit au reclassement professionnel pour les travailleurs

(Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123582/CO/315.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 2. Le travailleur, dont l'employeur a mis unilatéralement fin au contrat de travail et qui a droit au moment du préavis ou de la rupture du contrat à un délai de préavis d'au moins 30 semaines, a droit au reclassement professionnel selon les modalités du régime général de reclassement professionnel repris dans la 1re section de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Ce droit au reclassement professionnel n'est pas accordé quand le travailleur a été licencié pour motif grave.

Art. 3. Dans le cas unique où le travailleur n'a pas droit à l'accompagnement au reclassement professionnel dans le cadre de la réglementation générale du reclassement professionnel, au sens de la loi du 5 septembre 2001, le travailleur, dont l'employeur a mis fin unilatéralement au contrat de travail, et qui a atteint l'âge d'au moins 40 ans au moment du préavis ou de la rupture du contrat de travail individuel, aura droit, par dérogation aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 82, à une procédure de reclassement professionnel selon les modalités fixées...

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