26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
Convention collective de travail du 25 août 2014
Droit au reclassement professionnel pour les travailleurs
(Convention enregistrée le 25 septembre 2014 sous le numéro 123582/CO/315.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
Art. 2. Le travailleur, dont l'employeur a mis unilatéralement fin au contrat de travail et qui a droit au moment du préavis ou de la rupture du contrat à un délai de préavis d'au moins 30 semaines, a droit au reclassement professionnel selon les modalités du régime général de reclassement professionnel repris dans la 1re section de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
Ce droit au reclassement professionnel n'est pas accordé quand le travailleur a été licencié pour motif grave.
Art. 3. Dans le cas unique où le travailleur n'a pas droit à l'accompagnement au reclassement professionnel dans le cadre de la réglementation générale du reclassement professionnel, au sens de la loi du 5 septembre 2001, le travailleur, dont l'employeur a mis fin unilatéralement au contrat de travail, et qui a atteint l'âge d'au moins 40 ans au moment du préavis ou de la rupture du contrat de travail individuel, aura droit, par dérogation aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 82, à une procédure de reclassement professionnel selon les modalités fixées...
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