26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC).
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la transformation du papier et du carton
Convention collective de travail du 25 juin 2013
Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
(Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116283/CO/136)
Champ d'application et contexte
La présente convention collective de travail a été conclue dans le but de surmonter une période où il est impossible de mener des négociations sectorielles selon le rythme normal vu le nombre important de facteurs inconnus dans le contexte plus large de la concertation sociale. Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont décidé de prolonger les régimes existants de RCC.
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Régime de chômage avec complément d'entreprise temps plein
Art. 2. L'âge d'accès au RCC pour les ouvriers et ouvrières, répondant aux conditions légales prescrites en matière d'antécédent professionnel, sera fixé à 58 ans en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave.
Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.
La base de calcul pour l'indemnité complémentaire de RCC est, pour les travailleurs en crédit-temps à temps partiel, le salaire à temps plein plafonné.
Lors du calcul du...
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