26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la classification des fonctions (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la classification des fonctions.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 4 décembre 2014

Classification des fonctions

(Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125151/CO/109)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, à l'exception des employeurs et des travailleurs pour lesquels la convention collective de travail du 7 janvier 2003 concernant la classification des fonctions dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile est applicable (numéro d'enregistrement 65467/CO/109).

Art. 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 mai 1991, conclue dans la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la classification des fonctions, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juin 1992 (numéro d'enregistrement 28486/CO/109).

CHAPITRE II. - Classification des fonctions de référence

Art. 3. Afin de pouvoir classifier les fonctions exercées dans les entreprises visées à l'article 1er, un groupe de travail paritaire d'experts sous l'accompagnement d'un expert externe a décrit, évalué et ensuite réparti dans des groupes, selon un système analytique, un total de 56 fonctions qui peuvent se présenter dans ces entreprises. Les 56 fonctions précitées sont appelées ci-après "fonctions de référence".

Art. 4. La classification des fonctions sectorielle est basée sur des fonctions de référence où la dénomination de la fonction est fournie à titre indicatif.

La description des fonctions de référence reflète les caractéristiques principales d'une fonction.

Afin de pouvoir mieux situer chaque fonction de référence dans la structure de chaque entreprise, une description des fonctions liée à chaque dénomination de fonction est jointe à la présente convention collective de travail.

Art. 5. Les fonctions de référence sont réparties en neuf classes, selon le tableau ci-après.

A l'intérieur de chaque classe, les fonctions de références sont classées par ordre alphabétique. Au sein d'une classe, une distinction ne peut donc être faite selon l'importance entre les différentes fonctions de références reprises dans cette classe.

Ces neuf classes sont appelées ci-après "catégories salariales" et correspondent aux catégories salariales visées à l'article 12, deuxième alinéa de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 fixant les conditions de travail.

Catégories salariales Code Dénomination de la fonction (h/f)Catégorie salariale 1 05.00.04 Préposé aux mannequins 06.00.04 Garnisseur de boxsprings 08.03.01 Collaborateur cantine 04.02.03 Encolleur textile 08.01.09 Collaborateur en magasin d'usine 08.03.02 Nettoyeur 05.00.01 Repasseur - préparateur 07.00.06 LaveurCatégorie salariale 2 04.01.06 Opérateur de machine à piquer 04.01.07 Brodeur 02.00.02 Assembleur 08.01.01 Collaborateur logistique - travaux manuels 05.00.01 Repasseur - préparateur 08.01.04 EmballeurCatégorie salariale 3 03.00.05 Poinçonneur 04.02.01 Scelleur de coutures de vêtements 04.02.02 Scelleur de coutures de textiles 08.02.01 Collaborateur petit entretien 06.00.01a Technicien installateur 03.00.01 Etaleur 08.01.05 Préparateur de commandes à partir d'une BOM 03.00.04 Coupeur de tissu et d'autres matériaux - patrons simples 03.00.06 Emboutisseur 04.01.05 Piqueur pour le garnissage - garnisseur 04.01.01 Piqueur spécialisé dans les piquages de préparation 07.00.01 Vérificateur de tissus 05.00.02 Repasseur - repassage final 08.02.03 Concepteur de formesCatégorie salariale 4 03.00.02 Préposé à la machine de découpe 08.01.07 Chauffeur - livreur 08.01.08 Conducteur de camions 08.01.02 Collaborateur logistique - engins de levage / chariots élévateurs 06.00.01b Technicien installateur et régleur 08.01.06 Préparateur de commandes selon les spécifications du client 04.03.01 Retoucheur pour réparations simples 04.01.02 Piqueur pour le pré-assemblage de pièces - piqueur de rubans 05.00.03 Repasseur - mouleur 07.00.02 Testeur de tissusCatégorie salariale 5 01.00.03 Traceur - découpeur 07.00.04 Contrôleur qualité - contrôle final 07.00.03 Contrôleur qualité - contrôle à l'entrée 03.00.03 Coupeur de tissu avec patron - opérateur de découpe manuelle 04.01.03 Piqueur polyvalent 07.00.05 Testeur d'assemblages techniquesCatégorie salariale 6 01.00.02 Gradueur 08.04.03 Formateur 02.00.01 PréparateurCatégorie salariale 7 08.01.03 Magasinier 08.04.01 Collaborateur - chef d'équipe 06.00.02 Installateur de chantier 06.00.03 Placeur de rideaux 04.03.02 Retoucheur vêtementsCatégorie salariale 8 01.00.01 Patronnier 04.01.04 Piqueur modèleCatégorie salariale 9 08.04.02 Responsable d'atelier 08.02.02 Technicien

Art. 6. Dans les entreprises, chaque fonction doit être évaluée sur la base de son contenu réel au sein de l'entreprise, par comparaison avec la description de la fonction de référence.

Pour la comparaison du contenu de la fonction, plusieurs hypothèses sont possibles :

a)La fonction au sein de l'entreprise correspond entièrement à la description de la fonction de référence : classification dans la classe sectorielle prévue;

  1. La fonction au sein de l'entreprise présente des différences minimes avec la description de la fonction de référence : classification dans la classe sectorielle prévue.

    II s'agit des cas de figure suivants :

    - l'exercice de la fonction existante au sein de l'entreprise comprend plus ou moins d'activités, sans pour cela affecter l'objet général de la fonction, tel que décrit dans la fonction de référence;

    - la différence portant sur une ou plusieurs caractéristiques fonctionnelles (connaissances, responsabilité, etc.) n'est pas déterminante pour le niveau de la fonction;

  2. La fonction existante au sein de l'entreprise diffère fortement de la description de la fonction de référence. L'essentiel de celle-ci est affecté et l'objet de la fonction existante au sein de l'entreprise ne correspond pas à la réalité. Dans ce cas, l'employeur doit comparer la valeur intrinsèque de la fonction existante au sein de l'entreprise avec une autre fonction de référence de la même classe, d'une classe inférieure et d'une classe supérieure. Le résultat de cette comparaison détermine la position de la fonction divergente;

  3. La fonction existante au sein de l'entreprise n'est pas reprise dans la classification de fonctions sectorielle. Dans ce cas, l'employeur doit rechercher dans les descriptions de fonction existantes au niveau sectoriel une fonction dont la valeur intrinsèque correspond à la fonction non reprise. S'il n'existe pas de consensus interne après la procédure d'appel interne, cette fonction est alors soumise au groupe de travail sectoriel, visé à l'article 9.

    II incombe à l'employeur de classer les fonctions existantes au sein de l'entreprise dans des catégories salariales sur la base de leur contenu réel.

    Art. 7. Lorsqu'une même personne exerce occasionnellement une fonction plus valorisée, c'est le salaire pour cette fonction plus valorisée qui sera dû, mais uniquement pour la durée consacrée à l'exercice de la fonction plus valorisée.

    Cette disposition n'a donc comme conséquence qu'une augmentation salariale temporaire, sans répercussion sur le salaire contractuel après la fin de la période où l'ouvrier (ouvrière) concerné(e) a exercé une fonction plus valorisée.

    Lorsqu'une même personne exerce systématiquement une fonction plus valorisée, c'est l'article 6 de la présente convention collective de travail qui s'applique.

    Art. 8. L'application de la classification, prévue par la présente convention collective de travail, ne peut pas porter préjudice à des conventions et des usages existants qui sont plus avantageux pour les travailleurs.

    L'application de la classification, prévue dans la présente convention collective de travail ne peut être invoquée comme motif pour modifier une différence positive déjà existante entre le salaire barémique et un salaire supérieur octroyé à un(e) ouvrier(ère), sauf si cette différence est due à une anticipation à l'application de la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE III. - Titularité du système et procédure

    pour le règlement de litiges

    Art. 9. II est établi au sein de la commission paritaire un groupe de travail permanent composé paritairement de trois représentants des travailleurs et de trois représentants des employeurs. La présidence change chaque année entre les travailleurs et les employeurs. La liste des membres du groupe de travail permanent composé paritairement est communiquée et déposée au sein de...

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