26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement

Convention collective de travail du 13 mai 2015

Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

(Convention enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127314/CO/128)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail institue un régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les ouvriers moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3. Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, peuvent bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers qui satisfont cumulativement aux conditions suivantes :

- ils sont licenciés par leur employeur durant la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- ils atteignent au moins l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016...

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