26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la procédure de concrétisation de la nouvelle structure d'organisation ainsi qu'aux mesures d'accompagnement dans le cadre de 'De Lijn van de Toekomst' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la procédure de concrétisation de la nouvelle structure d'organisation ainsi qu'aux mesures d'accompagnement dans le cadre de "De Lijn van de Toekomst".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande

Convention collective de travail du 17 janvier 2014

Procédure de concrétisation de la nouvelle structure d'organisation ainsi que les mesures d'accompagnement dans le cadre de "De Lijn van de Toekomst" (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120652/CO/328.01)

Partie I. De Lijn van de Toekomst : procédure de concrétisation et mesures de compensation

Article 1er. Champ d'application

La partie I de la présente convention collective de travail s'applique aux :

- membres du personnel appointés qui, au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, travaillent dans les domaines fonctionnels suivants :

- Politique du personnel;

- Marketing & Communication;

- Politique financière & TIC :

- à l'exclusion des départements "finances publiques" et "controlling group";

- pour les TIC, seuls les services "local support";

- membres du personnel appointés qui, au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, travaillent dans un domaine fonctionnel autre que ceux cités ci-dessus, mais dont la fonction bascule vers la nouvelle organisation "De Lijn van de Toekomst".

Art. 2. Procédure de concrétisation

Les points de départ de la procédure de concrétisation dans le cadre de "De Lijn van de Toekomst" sont les suivants :

- La nouvelle organisation est approuvée par le conseil d'administration après avis des conseils d'entreprise;

- La concrétisation se fait au maximum en opérant un glissement de l'ancienne vers la nouvelle organisation;

- Les membres du personnel ne seront pas obligés de changer de site. L'occupation des fonctions se fera dans les sites actuels. Par "site", on entend : l'adresse du site actuel.

L'occupation d'une fonction correspondante, équivalente ou nouvelle peut entraîner un changement de ligne de rapportage ou de fonction. Pour avoir un aperçu des "sites" et des "bases de repli", cf. annexes 1re et 2;

- Accompagnement pour trouver une nouvelle fonction dans le cadre de la nouvelle organisation (en cas de choix multiple ou d'absence de fonction correspondante ou équivalente);

- Accompagnement pendant l'implémentation, lors de la prise d'une nouvelle fonction;

- La procédure de lancement de recrutement interne et externe reste d'application;

- Tous les membres du personnel qui intègrent la nouvelle organisation, via une fonction correspondante ou équivalente, conservent au moins le barème (également le barème d'avancement) de leur ancienne fonction. Ils continuent aussi à avoir droit à la carrière plane sur la base de leur ancienne fonction.

Par "ancienne fonction", il convient d'entendre : la fonction et la classe du membre du personnel concerné le jour de la signature de la présente convention collective de travail. Ce point doit être lu en même temps que le point 2 (les différents scénarios) et le point 5 de l'annexe 3.

La procédure de concrétisation est reprise à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 3. Compensation pour déplacement supplémentaire

Lorsque les membres du personnel prennent une fonction dans le cadre de "De Lijn van de Toekomst", peu importe qu'il s'agisse d'une fonction correspondante, équivalente ou nouvelle et pour autant que cela implique un déplacement plus important en termes de distance dans le trajet séparant le domicile du lieu d'occupation par rapport au déplacement qui prévalait avant la prise de la nouvelle fonction, ils bénéficient d'une "compensation déplacement supplémentaire", quel que soit leur mode de déplacement (train, auto, vélo,...).

Les modalités d'octroi de cette "compensation déplacement supplémentaire" sont reprises à l'annexe 4 de la présente convention.

Les membres du personnel qui bénéficient de cette "compensation déplacement supplémentaire" continuent à pouvoir prétendre à des accords toujours en cours acquis à la suite de déménagements par le passé, à condition que le déplacement supplémentaire dû à la réorganisation se compose toujours, d'un côté, d'une partie de déplacement supplémentaire suite à un déménagement dans le passé et de l'autre, d'un déplacement supplémentaire dû à "De Lijn van de Toekomst". Dans une telle situation, la "compensation déplacement supplémentaire" prévue à l'article 3, alinéa 1er sera uniquement calculée sur le déplacement supplémentaire dû à la réorganisation.

Les accords en cours acquis à la suite de déménagements par le passé sont maintenus pour les membres du personnel qui ne sont pas soumis à la mobilité géographique et pour qui, par conséquent, la cause du régime antérieur persiste.

Art. 4. Prime de transmission des connaissances

Une prime brute à concurrence de 140 EUR est accordée à titre unique aux membres du personnel qui, dans le cadre de "De Lijn van de Toekomst", ne déménagent pas vers un autre site mais qui fournissent un effort de transmission de connaissances.

La période de transmission des connaissances pour ces membres du personnel court jusqu'à maximum six mois après la fin de la période de transition complète prévue dans le cadre de la réorganisation.

Art. 5. Date de l'entrée en vigueur

Les articles 1er et 2 de la partie I "De Lijn van de Toekomst" entrent en vigueur directement après la signature de la présente convention collective de travail relative à la procédure de concrétisation d'une nouvelle structure d'organisation ainsi qu'aux mesures d'accompagnement dans le cadre de "De Lijn van de Toekomst".

Les articles 1er, 3 et 4 de la partie I entrent en vigueur dès qu'un membre du personnel concerné intègre la nouvelle organisation via une fonction correspondante, équivalente ou nouvelle et qu'il occupe effectivement cette fonction.

Partie II. Télétravail et horaire de travail flexible

L'employeur instaure, au départ d'une politique des RH prenant en compte les phases de la vie, une organisation du travail adaptée avec pour objectif de permettre aux membres du personnel concernés de mieux concilier temps de travail et organisation personnelle. Les parties soulignent que cette forme plus flexible de travail ne peut toutefois pas remettre en question l'efficacité collective de l'organisation et la continuité des services et du service rendu.

L'employeur et les organisations syndicales s'engagent à convenir, d'ici fin 2014, d'un cadre permettant d'offrir aux membres du personnel des formes de travail plus flexibles dans le cadre du projet appelé "Nieuwe Werken", complété par un processus de "performance management" dans lequel on assurera un suivi des prestations des membres du personnel. On examinera également les possibilités de nouveaux régimes de travail, comme la semaine de 4 jours.

Ce cadre tiendra compte des contours de la nouvelle organisation de De Lijn et du contexte sociétal.

Art. 6. Télétravail/Champ d'application

La partie II de la présente convention collective de travail s'applique à tous les employés de De Lijn, en opérant la distinction suivante :

- Les employés ayant une fonction avec une seule base de repli où ils doivent être présents à intervalles réguliers mais qui peuvent souvent aussi fonctionner à d'autres endroits (lien avec la fonction);

- Les autres employés ayant un poste fixe, à l'exception des :

- Shared Service Comptabilité;

- Shared Service Administration financière;

- Shared Service Abonnements, en ce qui concerne les collaborateurs;

- Centre de services RH (avec évaluation des possibilités 6 mois après l'introduction du paquet ERP).

Art. 7. Télétravail/Modalités

Les modalités d'application du télétravail au sein de l'organisation sont reprises à l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 8. Durée du travail flexible/Champ d'application

Le nouveau modèle de durée du travail s'applique aux employés des classes A à G inclus qui ont un horaire de travail flexible et variable, qu'ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel.

On exclut donc les catégories suivantes :

- employés dans un tour de rôle;

- employés qui travaillent selon un horaire fixe.

Art. 9. Durée du travail flexible/Modalités

Les dispositions du nouveau modèle de durée du travail sont reprises comme annexe 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 10. Date d'entrée en vigueur

Les dispositions de la partie II "Télétravail et durée du travail flexible" entrent en vigueur :

- Durée du travail flexible : au 1er juin 2014 ou à une date antérieure pour les sites où la réorganisation aurait été implémentée avant cette date;

- Télétravail : en fonction du lancement effectif de la réorganisation "De Lijn van de Toekomst" (cf. les schémas de transition). Pour les membres du personnel occupés dans les domaines fonctionnels "Exploitation" et Technique", les dispositions relatives au télétravail entrent en vigueur à partir du 1er juin 2014.

Art. 11. Rapportage et suivi

Un rapportage et un suivi généraux de la présente convention collective de travail auront lieu lors...

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