26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 21 avril 2015

Allocation complémentaire de sécurité d'existence

(Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126912/CO/215)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2. II est octroyé une allocation complémentaire de sécurité d'existence aux chômeurs complets et involontaires indemnisés qui n'entrent pas en ligne de compte pour le régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément à la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, à la convention collective de travail du 21 avril 2015 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et à la convention collective de travail instaurant un régime en faveur de certains employés âgés avec des prestations de nuit s'ils sont licenciés et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

1) avoir été engagé avant le début de la période de chômage dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée;

2) pouvoir justifier d'une ancienneté minimale dans le secteur, conformément à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

3) ne pas avoir été licencié pour motif grave;

4) ne pas être devenu chômeur après une occupation comme travailleur...

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