26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant éclaircissement de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant éclaircissement de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 17 décembre 2014

Eclaircissement de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca

(Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125200/CO/302)

Article 1er. Afin de clarifier la convention collective de travail du 11 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, enregistrée sous le numéro 87298, le tableau ci-joint est annexé à cette convention collective de travail. Ce tableau clarifie le calcul des salaires minimums applicables à compter du 1er décembre 2014.

Art. 2. La présente convention collective de travail présente le même champ d'application et les mêmes durée de validité et modalités de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle clarifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETER

Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant éclaircissement de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca

CAT. I CAT. II CAT. III CAT. IV CAT. V CAT. VI CAT. VII CAT. VIII CAT. IX0 11,2404 11,2404 11,3054 11,8022 12,4784 12,8086 14,5636 15,6900 16,68621 11,7444...

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