26 NOVEMBRE 2014. - Arrêté ministériel établissant la liste des interdictions telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Vu le Décret Antidopage du 25 mai 2012, notamment l'article 9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, notamment l'article 9 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013 établissant la liste des substances et méthodes interdites ;

Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que - compte tenu de l'adaptation de la liste des interdictions par l'agence mondiale anti-dopage (AMA) à compter du 1er janvier 2015 - l'adaptation de la liste des interdictions de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de la lutte internationale contre le dopage ; que, conformément à l'article 9 de l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand, le Ministre flamand doit adapter la liste en vigueur en Communauté flamande au moins une fois l'an à la liste internationalement reconnue ; qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'harmonisation internationale visée par le Gouvernement flamand dans la lutte contre le dopage, d'adapter la liste en tenant compte de la liste de l'AMA applicable dans le monde entier à compter du 1er janvier 2015 ; que, le 3 octobre 2014, le directeur général de l'UNESCO a informé tous les Etats parties au traité international du 19 octobre 2005 contre le dopage dans le sport de la nouvelle liste des substances et méthodes interdites de 2015, établie par l'AMA, et qu'il a été constaté que les Etats qui avaient introduit une objection dans les 45 jours suivant la notification ne représentaient pas deux tiers, qu'il est nécessaire d'informer à temps les intéressés de la liste des substances et méthodes interdites ;

Vu l'avis 56.814/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées », sauf les substances visées au § 3, 1°, 2°, 4°, d) et e), § 4, 1°, a et les méthodes interdites visées au § 3, 6°.

La liste des interdictions applicable à partir du 1er janvier 2015, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, est incluse dans les paragraphes suivants.

Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. exogène : désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.

  2. endogène : désigne une substance qui peut habituellement être produite naturellement par l'organisme humain.

    § 2. Substances non-approuvées

    Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections suivantes du présent arrêté et pour laquelle aucune autorisation en vue d'une utilisation thérapeutique chez l'homme n'a été accordée par une quelconque instance publique (par exemple des médicaments en phase d'étude préclinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été arrêtée, les drogues à façon, des substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

    § 3. Les substances et méthodes suivantes sont en tout temps interdites (en et hors compétition) :

  3. stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) :

    1. stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris :

      1) 1-androstènediol (5{alpha}-androst-1-ène-3ß,17ß-diol) ;

      2) 1-androstènedione (5{alpha}-androst-1-ène-3,17-dione) ;

      3) bolandiol (estr-4-ène-3ß,17ß-diol) ;

      4) bolastérone ;

      5) boldénone ;

      6) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;

      7) calustérone ;

      8) clostébol ;

      9) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]prégna-4-ène-20-yn-17{alpha}-ol) ;

      10) déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ß-hydroxy-17{alpha}-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;

      11) désoxyméthyltestostérone (17{alpha}-méthyl-5{alpha}-androst-2-ène-17ß-ol) ;

      12) drostanolone ;

      13) éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17{alpha}-ol) ;

      14) fluoxymestérone ;

      15) formébolone ;

      16) furazabol (17{alpha}-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5{alpha}-androstane-17ß-ol) ;

      17) gestrinone ;

      18) 4- hydroxytestostérone (4,17ß-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;

      19) mestanolone ;

      20) mestérolone ;

      21) méthandiénone ; (17ß-hydroxy-17{alpha}-méthylandrosta-1,4-diène-3-one);

      22) méténolone ;

      23) méthandriol ;

      24) méthastérone (17ß-hydroxy-2{alpha},17{alpha}-diméthyl-5{alpha}-androstane-3-one);

      25) méthyldiénolone (17ß-hydroxy-17{alpha}-méthylestra-4,9-diène-3-one) ;

      26) méthyl-1-testostérone (17ß-hydroxy-17{alpha}-méthyl-5{alpha}-androst-1-ène-3-one) ;

      27) méthylnortestostérone (17ß-hydroxy-17{alpha}-méthylestr-4-en-3-one) ;

      28) méthyltestostérone ;

      29) métribolone (méthyltriènolone, 17ß-hydroxy-17{alpha}-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ;

      30) mibolérone ;

      31) nandrolone ;

      32) 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;

      33) norbolétone ;

      34) norclostébol ;

      35) noréthandrolone ;

      36) oxabolone ;

      37) oxandrolone ;

      38) oxymestérone ;

      39) oxymétholone ;

      40) prostanozol (17ß-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H- pyrazolo[3,4 :2,3]-5{alpha}-androstane) ;

      41) quinbolone ;

      42) stanozolol ;

      43) stenbolone ;

      44) 1-testostérone (17ß-hydroxy-5{alpha}-androst-1-ène-3-one) ;

      45) tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo- 19-nor-17{alpha}-prégna-4,9,11-triène-3-one) ;

      46) trenbolone...

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