26 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au transport des ouvriers/ouvrières (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au transport des ouvriers/ouvrières. Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 mars 2024. PHILIPPEPar le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______Note(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. AnnexeCommission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 26 juin 2023 Transport des ouvriers/ouvrières (Convention enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 182623/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de papiers peints et des entreprises de fabrication de tubes en papier. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer Art. 2. L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la SNCB sera calculée conformément aux dispositions prévues dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer Art. 3. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train (article 3 de la convention collective de travail n° 19/9) pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier ou l'ouvrière; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 71,8 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier ou l'ouvrière, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculée sur la base du tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 km. Ce tableau est repris à l'article 3 de la convention collective...

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