26 MARS 2024. - Arrêté royal fixant les modalités d'utilisation de la subvention visant à encourager les projets innovants en matière de sécurité lors des matchs de football

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, en particulier les articles 121 à 124 relatifs au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions ;

Vu la loi du 22 décembre 2023 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.867/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 15 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le montant total disponible pour les subventions à octroyer est de 74 000 euros ; qu'une subvention d'un montant maximal de 50 000 euros sera octroyée à chaque projet.

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur;

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « ministre »: le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

  2. « administration » : la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur ;

  3. « l'auteur de la proposition de projet »: une personne morale qui participe seule ou plusieurs personnes morales qui participent ensemble à l'appel à proposition de projets visé à l'article 2. Ces personnes morales sont établies en Belgique;

  4. « le bénéficiaire » : le bénéficiaire de la subvention octroyée sur la base du présent arrêté.

  5. « proposition de projet » : la proposition d'une ou de plusieurs personnes morales concernant la description et l'élaboration d'un projet qui renforce la sécurité lors des matchs de football ;

  6. « projet » : une proposition de projet d'une ou de plusieurs personnes morales qui a reçu une subvention par arrêté ministériel sur la base et conformément au présent arrêté royal ;

  7. « subvention » : la subvention financière qui est octroyée à un projet sur la base et conformément au présent arrêté royal.

    CHAPITRE 2. - Appel à projets et subvention

    Art. 2. Dans les limites des crédits disponibles, tels que définis à l'alinéa 2, l'administration lance un appel à proposition de projets relatifs à la sécurité lors des matchs de football, pour lesquels une subvention conformément au présent arrêté peut être octroyée.

    Le montant total disponible pour la subvention à octroyer s'élève à 74.000 euros.

    Le montant maximal de la subvention par projet est limité à 50.000 euros.

    CHAPITRE 3. - Recevabilité et sélection des propositions de projet

    Section 1ère. - Les conditions d'admissibilité

    pour les propositions de projet

    Art. 3. Sous peine d'irrecevabilité, la proposition de projet doit remplir les conditions suivantes :

  8. La proposition de projet est transmise à l'administration par courrier électronique à l'adresse mentionnée sur le formulaire « appel à proposition de projets innovants », au plus tard à la date qui est...

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