26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 69 à 71 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code Bruxellois de procédure fiscale en ce qui concerne les personnes visées à l'article 75, alinéa 1er, de la même ordonnance

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code Bruxellois de procédure fiscale, les articles 69, § 3, 70, alinéa 2, et 71, § 4, modifiés par l'ordonnance du 17 décembre 2019;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 8 janvier 2020 en application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis n° 24/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 mars 2020;

Vu l'avis 67.007/4 du Conseil d'Etat donné le 4 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 005/2019 de la Commission de contrôle bruxelloise, donné le 14 juin 2019;

Considérant que, en exécution de l'article 75, aliéna 1er, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, les articles 69 à 74 de la même ordonnance sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 69 de la même ordonnance;

Sur la proposition du Ministre chargé des Finances,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. - Définitions

Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

  1. SPRBF : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité;

  2. Ordonnance : l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code Bruxellois de procédure fiscale;

  3. Avis : la notification visée à l'article 69 de l'ordonnance;

  4. Notification : la notification visée à l'article 70 de l'ordonnance;

  5. Information : l'information visée à l'article 71, § 2 de l'ordonnance;

  6. Accusé de réception technique : l'accusé de réception technique du message électronique délivré par l'application d'un partenaire au partenaire suivant dans la chaîne de communication électronique des messages;

  7. Accusé de réception fonctionnel de l'avis : l'accusé de réception fonctionnel de l'avis électronique délivré par le SPRBF;

  8. Accusé de réception fonctionnel de la notification : l'accusé de réception fonctionnel de la notification électronique délivré par le service technologie et information de l'expéditeur de l'avis;

  9. Accusé de réception fonctionnel de l'information : l'accusé de réception fonctionnel de l'information électronique délivré par le SPRBF.

    Art 2. - Champ d'application

    Cet arrêté est seulement applicable aux personnes visées à l'article 75, alinéa 1er, de l'ordonnance.

    Art. 3. - Désignation

    § 1er. L'administration fiscale régionale visée aux articles 69, § 1er, 71, § 2, et 74 de l'ordonnance est le SPRBF.

    § 2. L'agent compétent visé aux articles 69, § 1er, 70, alinéa 1er, 71, § 2, et 74 de l'ordonnance est le comptable des recettes chargé des matières fiscales. Il est chargé de recevoir l'avis et l'information et d'envoyer les notifications nécessaires.

    En cas d'absence du comptable des recettes chargé des matières fiscales, la compétence visée à l'alinéa 1er est exercée par le comptable des recettes suppléant chargé des matières fiscales.

    Art. 4. - L'envoi de l'avis

    § 1er. L'envoi de l'avis doit se réaliser :

  10. Au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques; ou

  11. Par lettre recommandée.

    Lorsque l'avis est envoyé conformément au point 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend comme la date de l'accusé de réception fonctionnel de l'avis.

    § 2. Lorsque l'avis est envoyé par lettre recommandée, celle-ci prévaut sur l'envoi du même avis par une procédure utilisant des techniques informatiques dès lors que la date d'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par lettre recommandée.

    § 3. L'avis comporte les informations suivantes :

  12. Données de l'expéditeur: qualité, adresse complète et numéro d'entreprise;

  13. Données du dossier: date, nombre de parties, nombre de biens, référence dossier, référence procédure;

  14. Mention du propriétaire, de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du superficiaire :

    1. s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification visé à l'article 8 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms et l'adresse complète du domicile;

    2. s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identification visé à l'article 8 ou, en absence d'un tel numéro, le nom, la forme juridique et l'adresse complète du siège social;

  15. Description des biens concernés :

    1. Nature;

    2. Adresse...

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