26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 433 à 435 du Code des impôts sur les revenus 1992

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 433, § 1er, 1° et 2°, § 2, alinéa 2 et § 4, 434, § 1er, et 435, § 1er, alinéas 3, 1° et 2°, et 4, et § 4, modifiés par l'ordonnance du 28 novembre 2019;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 8 janvier 2020 en application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis n° 24/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 mars 2020;

Vu l'avis 66.990/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 005/2019 de la Commission de contrôle bruxelloise, donné le 14 juin 2019;

Sur la proposition du Ministre chargé des Finances,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. - Définitions

Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

  1. SPRBF : le Service public régional de Bruxelles Fiscalité;

  2. CIR 92 : le Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale;

  3. Avis : la notification visée à l'article 433 du CIR 92;

  4. Notification : la notification visée à l'article 434 du CIR 92;

  5. Information : l'information visée à l'article 435 du CIR 92;

  6. Accusé de réception technique : l'accusé de réception technique du message électronique délivré par l'application d'un partenaire au partenaire suivant dans la chaîne de communication électronique des messages;

  7. Accusé de réception fonctionnel de l'avis : l'accusé de réception fonctionnel de l'avis électronique, délivré par le SPRBF;

  8. Accusé de réception fonctionnel de la notification : l'accusé de réception fonctionnel de la notification électronique, délivré par la Fédération Royale du Notariat belge;

  9. Accusé de réception fonctionnel de l'information : l'accusé de réception fonctionnel de l'information électronique, délivré par SPRBF.

    Art. 2. - Désignation

    § 1er. Le service visé aux articles 433, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, et 435, alinéas 3, 1°, et 4, du CIR 92 est le SPRBF.

    § 2. L'agent statutaire ou contractuel visé aux articles 433, § 1er, 2°, 434, § 1er, et 435, § 1er, alinéa 3, du CIR 92 est le comptable des recettes chargé des matières fiscales.

    Il est chargé de recevoir l'avis et l'information et d'envoyer les notifications nécessaires.

    En cas d'absence du comptable des recettes chargé des matières fiscales, la compétence visée à l'alinéa 2 est exercée par le comptable des recettes suppléant chargé des matières fiscales.

    Art. 3. - L'envoi de l'avis

    § 1er. L'envoi de l'avis doit se réaliser :

  10. Au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques;

  11. Par lettre recommandée lorsque l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectué conformément au 1°.

    Lorsque l'avis est envoyé conformément au point 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend comme la date de l'accusé de réception fonctionnel de l'avis.

    § 2. Lorsque l'avis est envoyé par lettre recommandée, celle-ci prévaut sur l'envoi du même avis par une procédure utilisant des techniques informatiques dès lors que la date d'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par lettre recommandée.

    § 3. L'avis comporte les informations suivantes :

  12. Données de l'expéditeur : qualité, adresse complète et numéro d'entreprise;

  13. Données du dossier : date, nombre de parties, nombre de biens, référence dossier, référence procédure;

  14. Mention du propriétaire, de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du superficiaire :

    1. s'il s'agit d'une personne physique : le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms et l'adresse complète du domicile ;

    2. s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la forme juridique et l'adresse complète du siège social;

  15. Description des biens concernés :

    1. Nature;

    2. Adresse complète;

    3. Superficie;

    4. Données cadastrales : soit le numéro de division, le numéro de section et le numéro de parcelle, soit le numéro de référence unique du cadastre;

  16. ...

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