26 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale exécutant les articles 24 à 26 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 24, alinéas 1er et 2, modifié par l'ordonnance du 7 décembre 2017, et les articles 25 et 26, alinéas 3 à 5, modifiés par les ordonnances du 18 décembre 2015 et du 7 décembre 2017;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 19 décembre 2019 en application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis n° 24/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 mars 2020;

Vu l'avis 66.960/4 du Conseil d'Etat donné le 19 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis n° 005/2019 de la Commission de contrôle bruxelloise, donné le 14 juin 2019;

Sur la proposition du Ministre chargé des Finances,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. - Définitions

Pour l'application de cet arrêté, on entend par:

  1. SPRBF: le Service public régional de Bruxelles Fiscalité;

  2. Ordonnance: l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;

  3. Avis: la notification visée à l'article 24 de l'ordonnance;

  4. Notification: la notification visée à l'article 25 de l'ordonnance;

  5. Information: l'information visée à l'article 26 de l'ordonnance;

  6. Accusé de réception technique: l'accusé de réception technique du message électronique délivré par l'application d'un partenaire au partenaire suivant dans la chaîne de communication électronique des messages;

  7. Accusé de réception fonctionnel de l'avis: l'accusé de réception fonctionnel de l'avis électronique, délivré par le SPRBF;

  8. Accusé de réception fonctionnel de la notification: l'accusé de réception fonctionnel de la notification électronique, délivré par la Fédération Royale du Notariat belge;

  9. Accusé de réception fonctionnel de l'information: l'accusé de réception fonctionnel de l'information électronique, délivré par le SPRBF.

    Art. 2. - Désignation

    Le fonctionnaire visé aux articles 24, alinéa 1er, 25, alinéa 1er, 26, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance est le comptable des recettes chargé des matières fiscales. Il est chargé de recevoir l'avis et l'information et d'envoyer les notifications nécessaires.

    En cas d'absence du comptable des recettes chargé des matières fiscales, la compétence visée à l'alinéa 1er est exercée par le comptable des recettes suppléant chargé des matières fiscales.

    Art. 3. - L'envoi de l'avis

    § 1er. L'envoi de l'avis doit se réaliser:

  10. au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques;

  11. par lettre recommandée lorsque l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectué conformément au 1°.

    Lorsque l'avis est envoyé conformément au point 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend comme la date de l'accusé de réception fonctionnel de l'avis.

    § 2. Lorsque l'avis est envoyé par lettre recommandée, celle-ci prévaut sur l'envoi du même avis par une procédure utilisant des techniques informatiques dès lors que la date d'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par lettre recommandée.

    § 3. L'avis comporte les informations suivantes :

  12. Données de l'expéditeur: qualité, adresse complète et numéro d'entreprise;

  13. Données du dossier: date, nombre de parties, nombre de biens, référence dossier, référence procédure;

  14. Mention du propriétaire, de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du superficiaire:

    1. S'il s'agit d'une personne physique: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, les nom et prénoms et l'adresse complète du domicile;

    2. S'il s'agit d'une personne morale: le numéro d'identification visé à l'article 7 ou, en absence d'un tel numéro, la dénomination, la forme juridique et l'adresse complète du siège social;

  15. Description des biens concernés:

    1. Nature;

    2. Adresse complète;

    3. Superficie;

    4. Données cadastrales : soit le numéro de division, le numéro de section et le numéro de parcelle, soit le numéro de référence unique du cadastre;

  16. Description du navire ou du bateau:

    1. Nom et données...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT