26 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 19, remplacé par la loi du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 7 février 2014;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu la proposition du Groupe de travail assurabilité du 27 juin 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 4 septembre 2019 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 16 septembre 2019;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 58/2013 de la Commission de protection de la vie privée du 27 novembre 2013 ;

Vu l'avis 67.028/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

Les organismes assureurs transmettent également au Service du contrôle administratif de l'institut les données relatives au flux visé à la section 2 du chapitre 4, notamment le nombre de demandes supplémentaires et d'octrois supplémentaires de l'intervention majorée à la suite de ce flux. Le Service du contrôle administratif de l'institut précise les données à transmettre ainsi que les modalités de leur transmission. Il procède à une analyse quantitative des éléments communiqués par les organismes assureurs.

Art. 2. Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

"Avant le 1er avril de chaque année, les mutualités communiquent au Service du contrôle...

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