26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à la prime syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative à la prime syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de casino

Convention collective de travail du 13 janvier 2020

Prime syndicale

(Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157438/CO/217)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de casino.

CHAPITRE II. - Prime syndicale à partir du 1er janvier 2019

Art. 2. Ayants droit

Les ayants droit sont les employé(e)s des entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour les employés de casino et qui sont affiliés à une organisation interprofessionnelle représentative des travailleurs.

La prime syndicale est octroyée aux ayants droit disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée et étant au service de l'entreprise le 31 décembre de l'année civile précédente :

  1. Membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;

  2. Et liés par un contrat de travail pour employé(e)s à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 3. Fonds intersyndical

Chacune des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de casino s'engage à verser chaque année au fonds intersyndical, un montant fixe.

Ce montant fixé à 100 EUR par membre du personnel qui preste plus de 50 p.c. du temps de travail et à 50 EUR pour le personnel qui preste 50 p.c. du temps de travail ou moins et qui est en service au 31 décembre de l'année de référence. Le montant n'est pas dû pour le personnel de direction (les personnes chargées de la gestion...

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