26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 21 février 2018 relative au transport des travailleurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, modifiant la convention collective de travail du 21 février 2018 relative au transport des travailleurs.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 19 novembre 2019

Modification de la convention collective de travail du 21 février 2018 relative au transport des travailleurs (Convention enregistrée le 12 février 2020 sous le numéro 157048/CO/116)

Article 1er. Objet

La présente convention collective de travail a pour objet de mettre la convention collective de travail de 21 février 2018 concernant le transport des ouvriers (n° 145188/CO/116) en conformité avec la convention collective de travail n° 19/9 du Conseil national du travail.

Art. 2. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3. L'article 5 de la convention collective de travail du 21 février 2018 relative au transport des ouvriers est abrogé et intégralement remplacé par ce qui suit :

"Intervention des employeurs

§ 1er. Transports en commun publics par chemin de fer

En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er juillet 2019, sur la base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19/9 conclue au Conseil national du travail.

§ 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer

En ce qui concerne les...

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