26 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, en ce qui concerne l'organisation de participation, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant exécution de diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique en ce qui concerne l'organisation de participation et l'orientation des allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue, et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, l'article 9, alinéa 3, inséré par le décret du 18 janvier 2019, l'article 10, alinéa 2, et l'article 11, alinéa 2, modifiés par le décret du 18 janvier 2019.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 27 avril 2020.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.423/1 le 16 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'Agence de l'Administration intérieure, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Administration intérieure ;

  2. décret du 7 juin 2013 : le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ;

  3. voie numérique : la voie numérique, mentionnée sur le site web de l'agence ;

  4. Ministre : le Ministre flamand ayant l'égalité des chances, l'intégration et l'insertion civique dans ses attributions ;

  5. organisation de participation : l'organisation de participation visée au chapitre 4 du décret du 7 juin 2013 ;

  6. accord de coopération : l'accord de coopération visé à l'article 9 du décret du 7 juin 2013 ;

  7. année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre ;

  8. jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'agrément

    Art. 2. Dans le cadre de la bonne gouvernance de l'organisation de participation, l'organisation de participation remplit toutes les conditions suivantes :

  9. elle dispose d'un code de déontologie pour ses membres du personnel et de l'administration au plus tard six mois après la conclusion de l'accord de coopération ;

  10. elle publie chaque année sur son site web le rapport annuel et les comptes annuels visés à l'article 5, § 3, alinéa 1er.

    Art. 3. La mission et la vision de l'organisation de participation s'inscrivent dans les missions générales visées à l'article 8, alinéa 2, du décret du 7 juin 2013.

    Les statuts de l'organisation de participation font référence aux missions générales visées à l'article 8, alinéa 2, du décret précité, dans les six mois de la conclusion de l'accord de coopération.

    Art. 4. L'organisation de participation s'efforce d'assurer une composition équilibrée de ses organes d'administration, dans laquelle :

  11. la moitié de ses membres de l'administration sont des personnes d'origine étrangère ;

  12. la moitié de ses membres de l'administration sont des personnes qui disposent d'une expertise et d'une expérience spécifiques en matière d'intégration, d'inclusion et de participation proportionnelle de personnes d'origine étrangère ou en matière de gestion d'organisation.

    Lors de la composition de ses organes d'administration, l'organisation de participation vise à atteindre un pourcentage plus équilibré d'hommes et de femmes et de personnes de moins de 35 ans au début du mandat.

    Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°, sont sélectionnés et nommés par appel public à candidatures. L'organisation de participation agréée organise cet appel aux candidatures et la nomination des membres selon les modalités fixées dans le règlement de sélection et de nomination visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°.

    Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, sont sélectionnés et nommés de la manière prévue dans le règlement de sélection et de nomination, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 2°.

    Les organes d'administration de l'organisation de participation agréée sont composés de la manière visée aux alinéas 1er à 4 inclus, dans les 6 mois de la conclusion de l'accord de coopération. Les organes d'administration sont reconstitués lors de tout nouvel agrément d'une organisation de participation.

    Art. 5. § 1er. L'organisation de participation dispose d'un plan pluriannuel pour...

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