26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 39 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, sur base de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), de prendre des mesures urgentes concernant les travailleurs des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels qui ont poursuivi leurs activités professionnelles sans pouvoir respecter les règles de distanciation sociale ni bénéficier du télétravail au cours de la période du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus.

La multiplication des contacts sociaux accroît le risque de contamination, étant donné le mode de transmission du virus. Pour cette raison, le gouvernement a opté pour le confinement de la population et pour un certain nombre de mesures qui y sont liées, telle que la fermeture des lieux de travail où les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées, la fermeture de certains commerces, le recours maximal au télétravail, ou l'interdiction de certains évènements. Ces mesures visent à réduire les interactions sociales pour limiter autant que possible le risque de contamination.

Toutefois, le télétravail et la distanciation sociale ne sont pas possibles dans tous les secteurs d'activités professionnelles. C'est notamment le cas dans les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels, où la poursuite des activités a été autorisée, malgré le risque de contamination accru lié à la poursuite de ces activités. Ces entreprises sont énumérées dans une annexe à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Cet arrêté ministériel et son annexe ont été régulièrement adaptés pour tenir compte des décisions du Conseil national de sécurité concernant les secteurs autorisés à poursuivre ou reprendre leurs activités.

Les travailleurs qui ont poursuivi leurs activités au sein des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels sans pouvoir respecter les règles de distanciation sociale ont donc été exposés à un risque accru de contracter le COVID-19.

La législation actuelle relative aux maladies professionnelles ne permet toutefois pas de couvrir l'ensemble de ces travailleurs en cas de contamination par le COVID-19. En effet, seuls peuvent être reconnus atteints d'une maladie professionnelle (sous le code 1.404.03) les travailleurs s`occupant de prévention, soins, assistance à domicile ou travaux de laboratoire et autres activités professionnelles dans des institutions de soins où un risque accru d`infection existe.

La Ministre des affaires sociales a dès lors demandé au Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris de se pencher sur la question de l'extension de la liste des personnes qui pourraient bénéficier d'une indemnisation pour maladie professionnelle suite à une exposition au COVID-19 et dans quelles conditions. Il a également été demandé par le Ministre de la Fonction publique de tenir compte des personnes travaillant dans le secteur public.

Le Comité de gestion a examiné cette question et a proposé des pistes d'extension.

Le présent arrêté vise dès lors à mettre en place temporairement, dans le cadre des pouvoirs spéciaux accordés par la loi du 27 mars 2020 précitée, un régime d'exception visant à permettre la reconnaissance comme maladie professionnelle du COVID-19 pour les travailleurs des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels qui ont dû poursuivre leurs activités professionnelles sans pouvoir avoir recours au télétravail et sans pouvoir respecter les règles de distanciation sociale.

Le fait d'exercer une activité professionnelle au contact d'autres personnes, sans que la distanciation sociale ne puisse être assurée, crée un risque spécifique de contamination. Ce risque n'existe pas pour la population générale au cours de la période de confinement pendant laquelle les contacts sociaux sont réduits à leur plus simple expression, tout comme il n'existe pas pour les travailleurs exécutant leurs prestations par le biais du télétravail ou dans le respect des règles de distanciation sociale.

Ce risque spécifique perdure aussi longtemps que la population générale se voit privée de contacts interpersonnels en dehors du même toit.

Etant donné qu'à partir du 18 mai 2020, nous entrons dans la phase 2 du déconfinement, chacun pourra, à partir de ce moment, reprendre ses contacts sociaux. A partir du 18 mai 2020, il ne sera donc plus possible de considérer que l'exercice des activités visées par ce projet engendre une exposition au COVID-19 qui soit nettement supérieure à celle de la population en générale, ni même inhérente à l'activité exercée.

C'est pourquoi la couverture maladies professionnelles instaurée par le présent arrêté est limitée dans le temps et vise les travailleurs qui ont exercé une activité professionnelle dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels pendant la période du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant que l'existence de la maladie soit constatée au cours de la période allant du 20 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus. Les dates des 20 mars et 31 mai 2020 ont été retenues car elles reflètent la période d'incubation de la maladie telle qu'elle est aujourd'hui admise scientifiquement, soit entre 2 et 14 jours après l'exposition au virus. Concrètement, il ne doit pas s'écouler plus de 14 jours entre la date du dernier jour effectif de travail en dehors de son domicile (donc pas en télétravail) et la survenance de la maladie.

En ce qui concerne la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'exposition au risque professionnel telles que formulées dans l'annexe à l'arrêté royal du 28 mars 1969, celle-ci pourra être rapportée par toutes voies de droit. Fedris, en tant qu'institution de sécurité sociale, collaborera à la charge de la preuve, comme pour toute demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue, en indiquant au demandeur quelle preuve est attendue de sa part, lorsque la demande ne sera pas d'emblée complète.

Fedris est en effet coutumier de l'examen de dossiers pour lesquels il importe de prendre en compte l'exercice très concret sur le terrain de l'activité des travailleurs. Concernant la preuve qu'il est impossible de conserver une distance d'1,5 mètre dans les contacts avec d'autres personnes, ce seront un faisceau d'indices qui permettront à Fedris, en fonction de la nature de l'activité, d'évaluer dans quelle mesure il apparait que les précautions édictée n'ont probablement pu être toute respectées à la lettre. Par exemple une patrouille de police qui procède à une intervention peut difficilement respecter une distance de 1,5 m.

L'article 3 est rendu nécessaire parce que l'introduction d'un nouveau code maladie peut poser, en soi, par rapport au caractère exceptionnel de la situation actuelle, certaines difficultés pour l'indemnisation en raison de l'existence de certaines dispositions des lois coordonnées le 3 juin 1970 :

- l'article 36, alinéa 2, qui stipule que 'Lorsque l'incapacité temporaire ou le décès sont antérieurs à l'inscription de la maladie sur la liste visée à l'article 30, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à réparation à partir de la date à laquelle la maladie a été inscrite';

- l'article 52, alinéa 4, qui stipule que '(...)Toutefois, en ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, les demandes doivent être introduites soit au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail, soit au cours de la période où se manifestent les symptômes de la maladie professionnelle'.

L'application de ces dispositions auraient pour conséquences que :

- l'indemnisation de l'incapacité de travail temporaire ne pourrait débuter qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal insérant le nouveau code au sein de la liste des maladies professionnelles, pour autant qu'au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé présente encore les symptômes de la maladie;

- l'indemnisation des dommages résultant du décès ne pourrait débuter qu'à partir de la date d'entrée en...

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