26 JUIN 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, l'article 49, premier alinéa ;

Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, l'article 3, premier alinéa ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2007 et 10 juillet 2016 ;

Vu l'avis de la Commission paritaire des ports, donné le 11 décembre 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2020 ;

Vu l'avis n° 28/2020 de l'Autorité de Protection des Données donné le 3 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2020 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent projet d'arrêté royal et le développement de l'application qui y est décrite a fait l'objet d'une concertation sociale et technique avec tous les actionnaires qui ont été impliqués dans ce dossier des ports au niveau européen, à savoir d'une part les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs qui sont représentées au sein de la Commission paritaire des ports ainsi que d'autre part les différentes organisations des employeurs à savoir ; Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen C.V." (C.E.P.A.), Centrale Betaalkassen der Gentse Centrale der Zee- en Binnenvaartwerkgevers V.Z.W." (C.E.P.G.), Centrale van de werkgevers van de havens van Brussel en Vilvoorde, Voorhavenstraat 2, bus 5, 1020 Brussel en VZW Centrale der Werkgevers Zeebrugge, Evendijk-Oost 244, 8380 Zeebrugge (C.E.W.E.Z.), qui conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 précitée, en qualité de mandataire, remplissent toutes les obligations qui découlent des obligations des employeurs concernés suite à l'emploi des travailleurs portuaires, en vertu des règlementations de travail collectives et individuelles et de la règlementation sur la sécurité sociale ;

Vu que le projet de l'arrêté royal précité, a pu être soumis à la Commission Paritaire des Ports réunie en session plénière, le 11 décembre 2019, en vertu de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 juin 1972 précitée, prévoyant une obligation de demande d'avis, que ce projet a reçu un avis positif unanime de toutes les organisations représentant les travailleurs et les employeurs siégeant au sein de la Commission Paritaire ;

Que ce projet a reçu l'avis de l'Inspecteur des Finances le 12 mars 2020 en ce qui concerne l'aspect budgétaire technique de l'application électronique précitée « Portunus » ;

Que puisque l'Autorité de protection des données, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées sur base Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et des lois belges à savoir d'une part la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données et d'autre part la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, a dans son avis n° 28/2020 du 3 avril 2020, considéré que le projet de l'arrêté royal n'était pas conforme sur un certain nombre de points à la règlementation GDPR ;

Qu'ensemble en collaboration avec les experts en matière de la règlementation GDPR, il a été examiné de quelle manière le projet de l'arrêté royal précité pouvait être mis en conformité avec la règlementation GDPR ; que cela a encore pris du temps à compter du 3 avril 2020, date à laquelle l'autorité de protection des données a donné son avis ;

Vu que par ailleurs, le projet précité, doit à compter du 1er juillet 2020, rendre d'une part la règlementation belge conforme avec les dispositions européennes en matière de la liberté de circulation et d'autre part veut apporter la sécurité juridique 1) aux employeurs et aux candidat - travailleur portuaire qui souhaitent être reconnus en dehors du pool des différentes régions portuaires de Belgique, 2) aux organisations précitées des employeurs qui interviennent comme mandataires pour les employeurs des différentes régions portuaires de Belgique et 3) aux organisations représentant les travailleurs qui sont concernés par l'exécution et l'application du travail portuaires ;

Vu que si l'application précitée ne peut être techniquement et juridiquement opérationnelle au...

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