26 JUIN 2017. - Décret visant la scolarisation des élèves primo-arrivants

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Chapitre 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er - A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le B, a), modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un 4quinquies rédigé comme suit :

    « 4quinquies maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique; ";

  2. le Dbis, a), du même article, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un 3° rédigé comme suit :

    3° professeur de classes d'apprentissage linguistique;

    .

    Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

    Art. 2 - L'article 16, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un h) rédigé comme suit :

    h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

    .

    Art. 3 - L'article 39, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, est complété par un h) rédigé comme suit :

    h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

    .

    Art. 4 - Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 169duodecies rédigé comme suit :

    Art. 169duodecies - La condition mentionnée à l'article 16, alinéa 1er, 5°, h), selon laquelle le membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, est porteur d'un diplôme mentionné à l'article 7, 9.2, ou à l'article 9quater, 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne s'applique pas pendant les années scolaires 2017-2018 à 2019-2020 incluse.

    Art. 5 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 169terdecies rédigé comme suit :

    Art. 169terdecies - A partir du 1er septembre 2017, le pouvoir organisateur désigne dans la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou dans la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique les membres du personnel qui, à ce moment, ont été pendant au moins 10 années scolaires professeur d'une classe-passerelle créée conformément au décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants.

    Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel.

    Chapitre 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

    Art. 6 - L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, est complété par un 9° rédigé comme suit :

    9° maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique :

    9.1. être porteur d'un des titres suivants :

    9.1.1. diplôme d'instituteur primaire ou

    9.1.2. en ce qui concerne l'allemand : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec l'allemand comme orientation principale;

    9.1.3. en ce qui concerne le français : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues romanes avec le français comme orientation principale;

    9.1.4. en ce qui concerne la langue néerlandaise : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec le néerlandais comme orientation principale;

    9.1.5. en ce qui concerne les diplômes mentionnés aux 9.1.2. à 9.1.4. : un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans l'annexe 3 du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;

    9.2. complété(e) par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en allemand deuxième langue lorsque l'allemand est concerné ou en français deuxième langue lorsque le français est concerné ou encore en néerlandais deuxième langue lorsque le néerlandais est concerné;

    9.3. complété par un certificat attestant que le membre du personnel satisfait au niveau de compétence C1 du cadre européen commun de référence pour les langues en ce qui concerne ladite langue, ou être porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur établi dans cette même langue.

    Art. 7 - Dans le chapitre II du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit :

    Art. 9quater - Les conditions suivantes s'appliquent au titre requis pour la fonction de professeur de classes d'apprentissage linguistique :

    1° être porteur d'un des titres suivants :

    a) diplôme d'instituteur primaire ou

    b) en ce qui concerne l'allemand : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec l'allemand comme orientation principale;

    c) en ce qui concerne le français : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues romanes avec le français comme orientation principale;

    d) en ce qui concerne le néerlandais : licence ou master ou graduat ou bachelor en langues germaniques avec le néerlandais comme orientation principale;

    e) en ce qui concerne les diplômes mentionnés aux b) à d) : un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans l'annexe 3 du décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;

    2. complété(e) par un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en allemand deuxième langue lorsque l'allemand est concerné ou en français deuxième langue lorsque le français est concerné ou encore en néerlandais deuxième langue lorsque le néerlandais est concerné;

    3. complété par un certificat attestant que le membre du personnel satisfait au niveau de compétence C1 du cadre européen commun de référence pour les langues en ce qui concerne ladite langue, ou être porteur d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur établi dans cette même langue.

    Art. 8 - Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré un article 17.4 rédigé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT