26 JANVIER 2024. - Décret sur l'approche programmatique de l'azote (1)

LE PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :Décret sur l'approche programmatique de l'azoteCHAPITRE 1er. - Dispositions générales, définitions et objectifsSection 1re. - Dispositions générales et définitionsArticle 1er. Le présent décret règle une matière régionale.Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :1° dépôts dans les sols : les dépôts totaux d'azote actuellement présents ;2° liste FEA : la liste des techniques et systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales mentionnée à l'annexe I de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis du titre II du VLAREM ;3° étable FEA : une étable pauvre en émissions ammoniacales et construite conformément à l'article 5.9.2.1bis du titre II du VLAREM selon des techniques d'étables qui étaient ou sont considérées comme étant pauvres en émissions ammoniacales ;4° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;5° mesure de réduction des émissions d'ammoniac : une mesure de la liste FEA, ainsi que toute autre mesure scientifiquement validée pour les exploitations d'élevage ou les installations de traitement du fumier, pour laquelle il a été établi par le ministre, par le Gouvernement flamand ou dans un décret, que l'application de la mesure en question entraîne une réduction des émissions d'ammoniac et pour laquelle la capacité de réduction des émissions d'ammoniac de la mesure en question a été quantifiée par le ministre, par le Gouvernement flamand ou dans un décret ;6° Agence de la Nature et des Forêts : l'agence mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ;7° envoi sécurisé : un des modes de signification suivants :a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi via la plateforme numérique d'introduction et de traitement des demandes de permis, des notifications et des recours mise à disposition par l'administration flamande ;d) un envoi via le guichet Internet mis à disposition par la division Banque d'engrais de l'Agence flamande terrienne pour la communication de et avec la division ;e) un envoi via un guichet Internet mis à disposition par l'Agence flamande terrienne pour la communication de et avec l'Agence flamande terrienne autre que la communication de et avec la division Banque d'engrais ;f) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;8° exploitation biologique : exploitation d'élevage appliquant la production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;9° sous-zone : une partie d'une ou de plusieurs zones spéciales de conservation désignées en application de la directive Habitats (ZSC-H), qui forme une zone plus ou moins homogène du point de vue de l'écologie du paysage, et en particulier de l'écohydrologie. Une sous-zone peut comprendre un ensemble de zones partielles séparées dans l'espace, ou des parties de ces sous-zones, qui constituent la ZSC-H ;10° les techniques d'élimination des NOx : techniques pour éliminer les NOx ;11° exploitant : le titulaire d'un permis d'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée ;12° compensation externe : pour le calcul des émissions et des dépôts totaux d'azote, la soustraction des émissions d'ammoniac d'une exploitation d'élevage ou d'une installation de traitement du fumier, respectivement des émissions deNOx d'une source fixe ou d'un projet lié à la mobilité, des émissions d'ammoniac autorisées d'une autre exploitation d'élevage ou installation de traitement du fumier, respectivement des émissions deNOx autorisées d'une autre source fixe, qui sont totalement ou partiellement arrêtées de manière permanente sur un autre site ;13° densité moyenne du cheptel : le nombre moyen d'animaux présents sur une base annuelle dans une exploitation, une étable ou un établissement ;14° IIOA : un établissement classé ou une activité classée tel(le) que mentionné(e) à l'article 5.1.1, 8°, du DABM ;15° INBO : l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, mentionné à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) » ;16° valeur critique de dépôt : limite au-delà de laquelle il existe un risque de dégradation significative de la qualité du type d'habitat en raison des effets acidifiants et/ou eutrophisants des dépôts atmosphériques d'azote ;17° commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;18° cahier des charges bio : description de l'ensemble des règles à respecter par les entreprises utilisant un mode de production biologique. Ces entreprises doivent être contrôlées et certifiées par un organisme de contrôle agréé ;19° notification : une notification faite conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution ou du décret du 15 avril 2014 relatif au permis d'environnement, pour l'exploitation d'une IIOA de troisième classe telle que mentionnée à l'article 5.2.1 du DABM ;20° bétail laitier : animaux de l'espèce bovine relevant de l'une des catégories animales mentionnées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;21° déclaration de la Banque d'engrais : la déclaration mentionnée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;22° veaux à l'engrais : animaux de la catégorie animale des veaux à l'engrais visés à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;23° installation de traitement du fumier : une unité de traitement ou de transformation telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, à l'exception des établissements de traitement ou de transformation de l'engrais animal visés aux sections 9.3 à 9.8 de la liste de classification reprise à l'annexe 1re du titre II du VLAREM ;24° ministre : le ou la ministre flamand(e) qui a l'environnement et la nature dans ses attributions ;25° projet lié à la mobilité : un projet d'infrastructure porteur de trafic soumis à autorisation ou un projet générateur de trafic soumis à autorisation ;26° décret sur la nature du 21 octobre 1997 : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;27° NH3-N : NH3 ou ammoniac, exprimé en azote élémentaire ;28° NOx ou oxydes d'azote : monoxyde d'azote et dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote ;29° NOx-N : NOx ou oxydes d'azote, exprimés en azote élémentaire ;30° techniques de réduction des NOx : techniques intégrées au procédé qui réduisent la formation deNOx ;31° gestion appropriée : la gestion prévue dans les plans de gestion de la nature approuvés visés à l'article 16octies du décret sur la nature du 21 octobre 1997, ou dans des plans comparables ou des accords similaires, qui est nécessaire pour atteindre l'état de conservation favorable dans la ZSC-H en question pour les types d'habitats sensibles à l'azote pour lesquels cette ZSC-H a été désignée ;32° évaluation appropriée : l'évaluation mentionnée à l'article 36ter, § 3, du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ou à l'article 19, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;33° numéro de parcelle : le numéro de parcelle visé à l'article 1.1.7, alinéa 2, du VLAREME du 28 octobre 2016 ;34° aviculture : un établissement soumis à autorisation visé à la section 9.3.1 de la liste de classification figurant à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans lequel des volailles sont élevées ou détenues, ou un établissement mixte soumis à autorisation visé à la section 9.5 de la même liste de classification, pour autant que des animaux visés à la section 9.3.1 de la même liste de classification y soient élevés ou détenus ;35° élevage de bovins : un établissement soumis à autorisation visé aux sections 9.4.2 et 9.4.3 de la liste de classification figurant à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans lequel des veaux à l'engrais ou d'autres bovins sont élevés ou détenus, ou un établissement mixte soumis à autorisation visé à la section 9.5 de la même liste de classification, pour autant que des bovins y soient élevés ou détenus ;36° ZSC-H : une ou plusieurs des zones suivantes :a) une zone désignée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive Habitats ou, dans l'attente de cette désignation, une zone établie définitivement par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 36bis, § 6, du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ou réputée établie définitivement en vertu de l'article 36bis, § 12, du décret précité ;b) une zone désignée par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive précitée ou, dans l'attente de cette désignation, une zone proposée par l'une des deux Régions ou par un autre Etat membre en application de l'article 4, paragraphe 1er, de la directive précitée, déclarée d'importance communautaire par la Commission européenne en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT